L/2017/040/AN · SECTION 5 - Délibération et adoption des comptes
Article 556 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Lorsque le budget d'une Collectivité a fait l'objet des mesures de redressement, l'autorité préfectorale est chargée du suivi de l'application des recommandations de la Cour des Comptes. Elle veille à ce que la Collectivité établisse, sur réception de ces recommandations, un projet de budget remanié conforme à celles-ci pour l'exercice en cours. Ce projet de budget remanié est transmis sans délai à la Cour des Comptes par le représentant de l'Etat. Si la Cour des Comptes juge le projet de budget remanié conforme à ses recommandations, elle transmet au représentant de l'Etat un avis favorable et la Collectivité locale peut alors adopter le budget remanié.