L/2017/040/AN · SECTION 5 - Délibération et adoption des comptes
Article 557 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Si, lors de l'examen du projet de budget remanié, la Cour des Comptes constate que la Collectivité locale n'a pas prévu de mesures suffisantes pour résorber son déficit, elle propose les mesures de redressement nécessaires à la Collectivité et au représentant de l'Etat dans un délai d'un (01) mois à partir de la transmission. La Collectivité locale qui a fait l'objet des mesures de redressement ne peut adopter le budget remanié que sur réception d'un avis favorable de la Cour des Comptes. Dans l'intervalle, et jusqu'à l'adoption du budget remanié, le budget primitif est exécutoire. Lorsqu'une Collectivité a fait l'objet, pendant trois (03) années consécutives, des mesures de redressement sa suppression peut être prononcée par une Loi conformément aux dispositions de l'article 24 du présent Code.