L/2017/040/AN · SECTION 5 - Délibération et adoption des comptes
Article 552 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Lorsque les comptes sont arrêtés, le conseil statue sur les restes à recouvrer et les restes à payer en décidant de l'admission en non valeur des créances dont le recouvrement est irrémédiablement compromis et du paiement des dettes ainsi constituées au budget de l'exercice en cours. Les crédits de fonctionnement non consommés à la clôture de l'exercice, et après les modifications budgétaires éventuelles sont automatiquement annulés.