L/2017/040/AN · SECTION 5 - Délibération et adoption des comptes
Article 553 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les comptes sont transmis, au plus tard quinze (15) jours après le délai fixé pour leur adoption et accompagnés du procès-verbal d'adoption ou de rejet au représentant de l'Etat dans la Préfecture. Le compte de gestion est en outre transmis à la Direction Nationale du Trésor pour la mise en état d'examen avant leur transmission à la Cour des Comptes.