L/2017/040/AN · SECTION 5 - Délibération et adoption des comptes
Article 554 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
La Cour des Comptes statue sur la gestion financière de la Collectivité locale l'année suivant la transmission des comptes par l'une des actions suivantes :
1) en délivrant un quitus au comptable qui a transmis les comptes;
2) en engageant les poursuites prévues au Code Pénal en cas d'irrégularités dans la gestion;
3) En engageant sa responsabilité personnelle et pécuniaire conformément aux règles et procédures régissant la comptabilité publique Lorsque la Cour des Comptes n'a pas statué dans le délai de trois (03) ans de la transmission des comptes, le comptable public qui les a transmis est réputé quitte.