Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 6 - Publicité des Comptes
Art. 558 · 1 article
Article 558
Les Comptes de la Collectivité locale ou de l'établissement public de la Collectivité locale sont mis à la disposition du public, dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption. Lorsque le compte concerne un service regroupé de Collectivités locales, ces dispositions s'appliquent pour chacune des Collectivités locales concernées. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'autorité exécutive locale. Le Compte administratif adopté fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la Collectivité locale. Son contenu peut, en outre, être diffusé au moyen d'assemblées publiques; le cas échéant, la présentation doit porter sur l'ensemble des recettes et dépenses de la Collectivité et ne peut être limitée aux données ne concernant qu'une partie des éléments budgétaires, du territoire ou de la population de la Collectivité.