Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 7 - Contrôle et vérification des Comptes
Art. 559 à 560 · 2 articles
Article 559
Le Receveur est soumis au contrôle technique des services du Trésor qui effectuent, au moins une fois par an, une vérification de la comptabilité de gestion de la Collectivité locale conformément au manuel de procédures administratives, financières, comptables et de passation de marchés. Ce contrôle comporte obligatoirement un rapprochement des écritures du Receveur et de la situation de son encaisse.
Article 560
Le suivi administratif, financier et budgétaire des Collectivités locales est assuré au moins une (01) fois par an par le Ministère en charge des Collectivités locales et le Ministère en charge des Finances. Le contrôle à posteriori des comptes des Collectivités locales est exercé par la Cour des Comptes.