Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
TITRE VI - DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE ET PLAN DE DEVELOPPEMENT LOCAL
Art. 561 à 585 · 25 articles
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 561
Le Plan de Développement Local (PDL) est le principal outil de la Collectivité locale dans l'exercice de sa responsabilité de développement socio-économique local. Toute Collectivité est tenue, de se doter d'un Plan de Développement Local. Il constitue l'unique cadre de référence pour toute intervention en matière de Développement Local. Le Plan de Développement présente de façon structurée en un document unique l'ensemble des actions de développement socio-économique que l'administration locale entend mener ou appuyer pour une période donnée, généralement de cinq (05) ans. Le Plan de Développement local contient:
1) Les conclusions du diagnostic socio-économique local (DSEL) posant la problématique du développement par secteur.
2) La stratégie de développement socio-économique de la collectivité et ses résultats attendus;
3) Les objectifs de développement socio-économique local ou les résultats attendus pour la période couverte par le plan;
4) Les actions prévues pour atteindre chacun des objectifs ou pour produire chacun des résultats;
5) L'ordre de priorité des actions prévues établi dans un tableau de planification;
6) Une estimation des coûts pour chacune des actions prévues et du coût global de réalisation du plan;
7) Les sources de financement prévues, incluant:
a. La part du financement prise sur le budget de la Collectivité;
b. La part de financement par les bénéficiaires sous forme d'apports en nature;
c. Les engagements de financement extérieur;
8) La part de financement restant à trouver;
9) Le découpage des actions prévues en programmes annuels;
10) Les stratégies de mise en oeuvre du plan et de suiviévaluation participatif.
Article 562
Le Plan de Développement Local doit prendre en compte les besoins en formation adaptés aux fonctions des élus et du personnel des services administratifs et techniques locaux, conformément aux articles 47,48, 49, et 238 de la présente Loi. Il peut également prendre en compte certains besoins en formation des responsables et membres d'organisations de la société civile locale, notamment ceux liés à leurs rôles et responsabilités dans la gestion des affaires publiques locales.
Article 563
L'élaboration du Plan de Développement Local est obligatoirement précédée de l'établissement d'un diagnostic socio-économique local. Le diagnostic socio-économique local établit:
1) L'état de la situation socio-économique locale;
2) Les tendances démographiques et socio-économiques locales;
3) Les principaux besoins actuels et prévisibles, de la population en matière d'urbanisme, d'habitat, de services publics, de développement de l'enfant et du genre, de l'environnement, etc.;
4) Les principaux problèmes de nature socio-économique ressentis par la population;
5) Les principales potentialités et contraintes liés au développement socio-économique local.
CHAPITRE II - ELABORATION ET PUBLICITE DU DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE ET LOCAL
Article 564
Le diagnostic socio-économique local est élaboré par les services de l'administration locale, sous la responsabilité de l'exécutif de la Collectivité. L'autorité exécutive locale peut, avec l'autorisation du Conseil, sous-traiter tout ou partie des études de diagnostic socioéconomique local, ou conclure des ententes pour la réalisation de ces études avec des organisations d'appui compétentes. L'autorisation du Conseil à cet effet peut être conférée a priori par Délégation à l'autorité exécutive locale.
Article 565
Toute Collectivité locale peut adresser une requête au représentant de l'Etat dans la Préfecture à l'effet d'obtenir l'appui des services compétents de l'Etat pour la réalisation d'études de diagnostic socio-économique local. L'Etat a l'obligation de fournir ces services dans la mesure où il dispose du personnel compétent à cet effet. Les services des fonctionnaires de l'Etat fournis aux Collectivités locales dans le cadre de l'établissement de leur diagnostic socioéconomique sont à la charge de l'Etat. Les autres dépenses afférentes aux études à réaliser sont à la charge de la Collectivité locale.
Article 566
Les données de diagnostic portant sur l'état de la situation socio-économique de la Collectivité et ses principales tendances sont synthétisées en un document unique déposé dans chaque bâtiment administratif de la Collectivité, où il demeure à la disposition du public jusqu'à la finalisation du diagnostic.
Article 567
La synthèse de l'état de la situation socioéconomique de la Collectivité et de ses tendances fait l'objet de restitutions aux citoyens au cours d'assemblées publiques à raison d'au moins une assemblée par Quartier ou District que comporte la Collectivité. Ces restitutions doivent porter sur les données concernant l'ensemble du territoire de la Collectivité; elles ne peuvent être limitées aux données concernant un Quartier ou un District, ni à une partie seulement du territoire ou des citoyens de la Collectivité. La Collectivité peut tenir toute autre séance de restitution de la synthèse de l'état de la situation socio-économique de la Collectivité et de ses tendances en plus des assemblées publiques décrites à l'alinéa précédent. Ces séances supplémentaires de restitution peuvent s'adresser soit à l'ensemble de la population, soit à des groupes spécifiques de citoyens ou soit à des partenaires socio-économiques de la Collectivité.
Article 568
L'élaboration du diagnostic socio-économique local comporte obligatoirement une consultation des citoyens. La consultation ne peut intervenir avant la restitution de l'état de la situation et de ses tendances.ant Cette consultation peut être également une consultation publique au sens de l'article 12; cependant, elle ne peut être limitée à une partie du territoire de la collectivité. Elle doit fournir à tous les citoyens de la Collectivité qui le souhaitent les moyens de faire connaître leur avis sur les solutions possibles aux problèmes inventoriés et de compléter les données sur l'état de la situation de l'ensemble de la Collectivité locale.
Article 569
Le diagnostic socio-économique de la Collectivité locale est synthétisé en un document unique daté et déposé dans chaque service administratif de la Collectivité, où il demeure à la disposition du public, dans le mois qui suit sa finalisation. Tout citoyen résidant ou ayant des activités économiques sur le territoire de la collectivité ainsi que tout partenaire socioéconomique de l'administration locale peut, à ses frais, prendre copie du document de diagnostic de la Collectivité. Un exemplaire du document de diagnostic socio-économique local est transmis au représentant de l'Etat dans le mois suivant la finalisation du diagnostic.
CHAPITRE III - ELABORATION, PUBLICITE ET ADOPTION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT LOCAL
Article 570
Le Plan de Développement Local est élaboré conformément au guide harmonisé de planification par les services de la Collectivité locale sous la responsabilité de l'autorité exécutive locale. L'autorité exécutive locale peut, avec l'autorisation du Conseil, sous-traiter tout ou partie de l'élaboration du Plan de Développement Local, ou conclure des ententes pour son élaboration avec des organisations d'appui compétentes. L'autorisation du Conseil à cet effet peut être conférée a priori par Délégation à l'autorité exécutive locale.
Article 571
Toute Collectivité locale peut adresser une requête au représentant de l'Etat à l'effet d'obtenir l'appui des services compétents de l'Etat pour l'élaboration du Plan de Développement Local. L'Etat a l'obligation de fournir ces services dans la mesure où il dispose du personnel compétent à cet effet. Les services des fonctionnaires de l'Etat fournis aux Collectivités locales dans le cadre de l'élaboration de leur Plan de Développement sont à la charge de l'Etat.
Article 572
Le Projet de Plan de Développement Local doit faire référence au moins dans ses orientations générales aux orientations et aux priorités des Plans de Développement National et Régional. Les différents éléments proposés au Projet de Plan de Développement Local doivent obligatoirement faire référence aux résultats du diagnostic socio-économique de la collectivité. Ils doivent être conformes aux documents d'urbanisme et aux plans de zonage existants. Le Projet de Plan de Développement Local est déposé dans chaque bâtiment administratif de la Collectivité, où il demeure à la disposition du public jusqu'à l'adoption du plan. Tout citoyen résidant ou ayant des activités économiques sur le territoire de la collectivité ainsi que tout partenaire socioéconomique de l'administration locale peut, à ses frais, prendre copie du projet de plan de développement de la collectivité. Un exemplaire du Projet de Plan de Développement Local est transmis au représentant de l'État au moment de sa mise à disposition.
Article 573
Le Projet de Plan de Développement Local fait l'objet de restitutions aux citoyens au cours d'assemblées publiques à raison d'au moins une assemblée par Quartier ou District que comporte la Collectivité. Ces restitutions doivent porter sur la stratégie et sur les objectifs, actions, priorités et coûts concernant l'ensemble du territoire de la Collectivité. Elles ne peuvent être limitées aux éléments concernant un Quartier ou un District, ni à une partie seulement du territoire ou des citoyens de la Collectivité. La Collectivité peut tenir toute autre séance de restitution du Projet de Plan de Développement Local en plus des assemblées publiques décrites à l'alinéa précédent Ces séances supplémentaires de restitution peuvent s'adresser soit à l'ensemble de la population, soit à des groupes spécifiques de citoyens ou soit à des partenaires socio-économiques de la Collectivité.
Article 574
L'élaboration du Pan de Développement Llocal comporte obligatoirement une consultation des citoyens. Cette consultation ne peut intervenir avant la restitution du Projet de Plan de Développement décrite à l'
article 568. La consultation peut être publique au sens de l'
article 12: cependant, elle ne peut être limitée à une partie du territoire de la Collectivité. Elle doit fournir à tous les citoyens de la Collectivité qui le souhaitent les moyens de faire connaître leur avis sur les éléments proposés par le Projet de Plan de Développement pour le développement de l'ensemble de la Collectivité locale. Les avis issus de la consultation font l'objet d'un rapport. Le représentant de l'Etat fait connaître par écrit son avis sur le Projet de Plan de Développement Local. Son avis est réputé émis un mois après la transmission du projet de plan de développement.
Article 575
Le Plan de Développement Local est soumis au vote lorsqu'ont eu lieu la restitution et la consultation prévue à l'
article 568. Le Projet révisé de Plan de Développement Local, synthétisé en un document unique et accompagné du document de diagnostic socio-économique, du rapport sur les avis des citoyens, de l'avis du représentant de l'Etat et d'un rapport de présentation, est proposé par l'autorité exécutive locale et voté par le Conseil de la Collectivité.
Article 576
Le Projet révisé de Plan de Développement Local est étudié par le Conseil en séance extraordinaire. Cette séance est obligatoirement publique. Au cours de cette séance, le Conseil entendra le représentant de l'Etat ou son délégué; si la Préfecture n'est pas représentée, l'avis écrit de son représentant sera lu en séance. Le Conseil considérera et appréciera en outre les avis des citoyens. Le Conseil décidera des suites à donner aux différents avis présentés. Lorsque ces suites n'impliquent pas de changement majeur au projet révisé de Plan de Développement Local, les modifications mineures appropriées peuvent y être apportées sur-le-champ et le vote peut avoir lieu. Lorsque, de l'avis du Conseil après étude du projet et des a des citoyens, le Projet révisé de Plan de Développement Lo doit subir des modifications importantes, la procéd d'élaboration sera alors reprise pour les aspects du projet ju insatisfaisants.
Article 577
Le Plan de Développement de la Collectivité loc est exécutoire dès son adoption parle Conseil. Un exemplaire du Plan de Développement rendu exécutoire daté et déposé dans chaque bâtiment administratif de collectivité, où il demeure à la disposition du public, dans le m qui suit sa finalisation. Tout citoyen résidant ou ayant des activités économiques su territoire de la Collectivité ainsi que tout partenaire soc économique de l'administration locale peut, à ses frais, pren copie du Plan de Développement Local de la Collectivité. Un exemplaire du Plan de Développement Local est transmis représentant de l'Etat dans le mois suivant le vote.
Article 578
Le Plan de Développement Local peut être mis à j une (01) fois par année. Cette mise à jour peut comporter des ajustements au découpa annuel et aux coûts prévus ainsi que des modifications mineur aux actions prévues et à leur ordre de priorité. Les mises à jour du Plan de Développement Local st proposées par l'autorité exécutive locale et adoptées par Conseil en séance. La nouvelle version du Plan de Développement est mise à disposition du public à la place de l'ancienne. Les mises à jour du Plan de Développement Local ne peuve porter sur la stratégie de développement ni sur ses objectifs. Elles ne peuvent comporter de modification importante sur auc des éléments du plan. Toute modification importante du Plan de Développement Lo se fait par les mêmes procédures que celles qui ont présidé à s élaboration. Toute modification importante du Plan de Développement Loc est obligatoirement précédée d'une mise à jour du diagnos socio-économique local.
CHAPITRE IV - LE PROGRAMME ANNUEL D'INVESTISSEMENT
Article 579
Toute Collectivité locale est tenue de se dot chaque année d'un programme d'investissement. Lorsqu'une Collectivité a adopté un Plan de Développeme Local, le programme annuel d'investissement constitue tranche annuelle de ce Plan de Développement Local. Le Programme Annuel d'Investissement (PAI) est un docume faisant état des travaux d'investissement projetés par Collectivité durant l'année. Ces travaux doivent être conformi aux documents d'urbanisme et aux plans de zonage existants. Le Programme Annuel d'Investissement contient toutes l informations sur:
1) les travaux d'investissement prévus;
2) les coûts prévus de ces investissements;
3) les sources de financement de ces investissements;
4) les coûts récurrents entraînés par l'entretien des nouveal investissements;
5) les moyens de financement de ces coûts récurrents.
Le début et la fin de la période du programme annu d'investissement sont les mêmes que ceux de l'exercic budgétaire.
Article 580
Le Programme Annuel d'Investissement de Collectivité est proposé par l'autorité exécutive locale et adop par le Conseil en séance. Il doit être adopté avant le budget. Il ne peut être adopté lors de la séance budgétaire. Il pe cependant être débattu et adopté lors de la séance sur le orientations générales du budget. Un exemplaire du Programme Annuel d'Investissement e déposé dans chaque bâtiment administratif de la Collectivité, a il demeure à la disposition du public, dans les quinze (15) jour suivant son adoption par le Conseil.
Tout citoyen résidant ou ayant des activités économiques sur le territoire de la Collectivité ainsi que tout partenaire socioéconomique de l'administration locale peut, à ses frais, prendre copie du Programme Annuel d'Investissement de la Collectivité. Le Programme Annuel d'Investissement est transmis au représentant de l'Etat dans la Préfecture dans les quinze (15) jours suivant son adoption par le Conseil.
Article 581
Le Programme Annuel d'Investissement de la Collectivité locale devient exécutoire le premier jour de l'exercice budgétaire auquel il s'applique. Le programme d'investissement une fois adopté lie la Collectivité Locale. Tous les travaux d'investissement prévus au budget de la collectivité et réalisés ou gérés, directement ou en sous-traitance, par l'administration locale doivent être conformes à ce programme, à l'exception:
1) des réajustements effectués dans le cadre de corrections techniques;
2) des réajustements budgétaires justifiés par les fluctuations des prix;
3) des travaux urgents qui se présentent par suite d'événements imprévisibles;
4) des actions d'aide humanitaire aux personnes en difficulté.
Article 582
Le Programme Annuel d'Investissement peut être modifié en cours d'exercice budgétaire selon les mêmes procédures que celles qui régissent le remaniement du budget. Le Programme Annuel d'investissement remanié est exécutoire dès son adoption par le Conseil. Il est soumis aux mêmes exigences de publicité que celles qui s'appliquent au Programme Annuel d'Investissement primitif.
CHAPITRE V - LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT
Article 583
Les investissements prévus au budget de la Collectivité locale et réalisés ou gérés, directement ou en soustraitance, par l'Administration locale sont découpés en Projets de Développement. Un Projet de Développement peut porter sur un investissement unique ou sur plusieurs investissements logiquement reliés entre eux, soit comme relevant d'un même secteur d'activités, soit comme s'adressant à une même clientèle, soit comme visant l'atteinte d'un objectif commun. Des actions inachevées d'un Programme Annuel d'Investissement peuvent être reportées sur le premier Programme Annuel d'Investissement du prochain Plan de Développement Local.
Article 584
Chaque Projet de Développement local fait l'objet au minimum d'une fiche de présentations appelée «< fiche de projet >>. Ces fiches sont confectionnées sous la direction de l'autorité exécutive locale et définissent:
1) les objectifs du projet;
2) les bénéficiaires directs du projet et les résultats attendus;
3) les activités prévues en vue de l'atteinte de chaque objectif;
4) les partenaires impliqués, s'il y a lieu;
5) le calendrier de réalisation;
6) les responsables du projet et son mode de gestion;
7) les modalités d'attribution des marchés, s'il y a lieu;
8) les coûts de réalisation et l'apport des bénéficiaires;
9) les sources et le calendrier de financement;
10) les responsables et les modalités de suivi de l'exécution du projet;
11) les coûts récurrents entraînés par le projet;
12) les moyens de financement des coûts récurrents.
13) la fiche de sélection environnementale La fiche de projet doit inclure une référence au Programme Annuel d'Investissement et, s'il y a lieu, au plan de développement de la collectivité.
Les fiches de projet sont mises à la disposition du public aux mêmes endroits où est déposé le Programme Annuel d'Investissement.
Article 585
Les Projets de Développement Local sont réalisés conformément aux dispositions des articles 324 à 326 de la présente Loi portant sur la gestion des travaux des Collectivités locales. Les Projets de Développement Local peuvent être financés au moyen de régies d'avances conformément aux dispositions de l'
article 439.