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AccueilTextesL/2017/040/ANTITRE VICHAPITRE IVArticle 580

L/2017/040/AN · CHAPITRE IV - LE PROGRAMME ANNUEL D'INVESTISSEMENT

Article 580 — Code des collectivités locales

Code — Code des collectivités locales

Le Programme Annuel d'Investissement de Collectivité est proposé par l'autorité exécutive locale et adop par le Conseil en séance. Il doit être adopté avant le budget. Il ne peut être adopté lors de la séance budgétaire. Il pe cependant être débattu et adopté lors de la séance sur le orientations générales du budget. Un exemplaire du Programme Annuel d'Investissement e déposé dans chaque bâtiment administratif de la Collectivité, a il demeure à la disposition du public, dans les quinze (15) jour suivant son adoption par le Conseil.

Tout citoyen résidant ou ayant des activités économiques sur le territoire de la Collectivité ainsi que tout partenaire socioéconomique de l'administration locale peut, à ses frais, prendre copie du Programme Annuel d'Investissement de la Collectivité. Le Programme Annuel d'Investissement est transmis au représentant de l'Etat dans la Préfecture dans les quinze (15) jours suivant son adoption par le Conseil.

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