L/2017/040/AN · CHAPITRE IV - LE PROGRAMME ANNUEL D'INVESTISSEMENT
Article 581 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le Programme Annuel d'Investissement de la Collectivité locale devient exécutoire le premier jour de l'exercice budgétaire auquel il s'applique. Le programme d'investissement une fois adopté lie la Collectivité Locale. Tous les travaux d'investissement prévus au budget de la collectivité et réalisés ou gérés, directement ou en sous-traitance, par l'administration locale doivent être conformes à ce programme, à l'exception:
1) des réajustements effectués dans le cadre de corrections techniques;
2) des réajustements budgétaires justifiés par les fluctuations des prix;
3) des travaux urgents qui se présentent par suite d'événements imprévisibles;
4) des actions d'aide humanitaire aux personnes en difficulté.