L/2017/040/AN · CHAPITRE IV - LE PROGRAMME ANNUEL D'INVESTISSEMENT
Article 582 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le Programme Annuel d'Investissement peut être modifié en cours d'exercice budgétaire selon les mêmes procédures que celles qui régissent le remaniement du budget. Le Programme Annuel d'investissement remanié est exécutoire dès son adoption par le Conseil. Il est soumis aux mêmes exigences de publicité que celles qui s'appliquent au Programme Annuel d'Investissement primitif.