L/2017/040/AN · CHAPITRE V - LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT
Article 583 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les investissements prévus au budget de la Collectivité locale et réalisés ou gérés, directement ou en soustraitance, par l'Administration locale sont découpés en Projets de Développement. Un Projet de Développement peut porter sur un investissement unique ou sur plusieurs investissements logiquement reliés entre eux, soit comme relevant d'un même secteur d'activités, soit comme s'adressant à une même clientèle, soit comme visant l'atteinte d'un objectif commun. Des actions inachevées d'un Programme Annuel d'Investissement peuvent être reportées sur le premier Programme Annuel d'Investissement du prochain Plan de Développement Local.