Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
CHAPITRE V - LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT
Art. 583 à 585 · 3 articles
Article 583
Les investissements prévus au budget de la Collectivité locale et réalisés ou gérés, directement ou en soustraitance, par l'Administration locale sont découpés en Projets de Développement. Un Projet de Développement peut porter sur un investissement unique ou sur plusieurs investissements logiquement reliés entre eux, soit comme relevant d'un même secteur d'activités, soit comme s'adressant à une même clientèle, soit comme visant l'atteinte d'un objectif commun. Des actions inachevées d'un Programme Annuel d'Investissement peuvent être reportées sur le premier Programme Annuel d'Investissement du prochain Plan de Développement Local.
Article 584
Chaque Projet de Développement local fait l'objet au minimum d'une fiche de présentations appelée «< fiche de projet >>. Ces fiches sont confectionnées sous la direction de l'autorité exécutive locale et définissent:
1) les objectifs du projet;
2) les bénéficiaires directs du projet et les résultats attendus;
3) les activités prévues en vue de l'atteinte de chaque objectif;
4) les partenaires impliqués, s'il y a lieu;
5) le calendrier de réalisation;
6) les responsables du projet et son mode de gestion;
7) les modalités d'attribution des marchés, s'il y a lieu;
8) les coûts de réalisation et l'apport des bénéficiaires;
9) les sources et le calendrier de financement;
10) les responsables et les modalités de suivi de l'exécution du projet;
11) les coûts récurrents entraînés par le projet;
12) les moyens de financement des coûts récurrents.
13) la fiche de sélection environnementale La fiche de projet doit inclure une référence au Programme Annuel d'Investissement et, s'il y a lieu, au plan de développement de la collectivité.
Les fiches de projet sont mises à la disposition du public aux mêmes endroits où est déposé le Programme Annuel d'Investissement.
Article 585
Les Projets de Développement Local sont réalisés conformément aux dispositions des articles 324 à 326 de la présente Loi portant sur la gestion des travaux des Collectivités locales. Les Projets de Développement Local peuvent être financés au moyen de régies d'avances conformément aux dispositions de l'
article 439.