Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
CHAPITRE IV - LE PROGRAMME ANNUEL D'INVESTISSEMENT
Art. 579 à 582 · 4 articles
Article 579
Toute Collectivité locale est tenue de se dot chaque année d'un programme d'investissement. Lorsqu'une Collectivité a adopté un Plan de Développeme Local, le programme annuel d'investissement constitue tranche annuelle de ce Plan de Développement Local. Le Programme Annuel d'Investissement (PAI) est un docume faisant état des travaux d'investissement projetés par Collectivité durant l'année. Ces travaux doivent être conformi aux documents d'urbanisme et aux plans de zonage existants. Le Programme Annuel d'Investissement contient toutes l informations sur:
1) les travaux d'investissement prévus;
2) les coûts prévus de ces investissements;
3) les sources de financement de ces investissements;
4) les coûts récurrents entraînés par l'entretien des nouveal investissements;
5) les moyens de financement de ces coûts récurrents.
Le début et la fin de la période du programme annu d'investissement sont les mêmes que ceux de l'exercic budgétaire.
Article 580
Le Programme Annuel d'Investissement de Collectivité est proposé par l'autorité exécutive locale et adop par le Conseil en séance. Il doit être adopté avant le budget. Il ne peut être adopté lors de la séance budgétaire. Il pe cependant être débattu et adopté lors de la séance sur le orientations générales du budget. Un exemplaire du Programme Annuel d'Investissement e déposé dans chaque bâtiment administratif de la Collectivité, a il demeure à la disposition du public, dans les quinze (15) jour suivant son adoption par le Conseil.
Tout citoyen résidant ou ayant des activités économiques sur le territoire de la Collectivité ainsi que tout partenaire socioéconomique de l'administration locale peut, à ses frais, prendre copie du Programme Annuel d'Investissement de la Collectivité. Le Programme Annuel d'Investissement est transmis au représentant de l'Etat dans la Préfecture dans les quinze (15) jours suivant son adoption par le Conseil.
Article 581
Le Programme Annuel d'Investissement de la Collectivité locale devient exécutoire le premier jour de l'exercice budgétaire auquel il s'applique. Le programme d'investissement une fois adopté lie la Collectivité Locale. Tous les travaux d'investissement prévus au budget de la collectivité et réalisés ou gérés, directement ou en sous-traitance, par l'administration locale doivent être conformes à ce programme, à l'exception:
1) des réajustements effectués dans le cadre de corrections techniques;
2) des réajustements budgétaires justifiés par les fluctuations des prix;
3) des travaux urgents qui se présentent par suite d'événements imprévisibles;
4) des actions d'aide humanitaire aux personnes en difficulté.
Article 582
Le Programme Annuel d'Investissement peut être modifié en cours d'exercice budgétaire selon les mêmes procédures que celles qui régissent le remaniement du budget. Le Programme Annuel d'investissement remanié est exécutoire dès son adoption par le Conseil. Il est soumis aux mêmes exigences de publicité que celles qui s'appliquent au Programme Annuel d'Investissement primitif.