Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
CHAPITRE III - ELABORATION, PUBLICITE ET ADOPTION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT LOCAL
Art. 570 à 578 · 9 articles
Article 570
Le Plan de Développement Local est élaboré conformément au guide harmonisé de planification par les services de la Collectivité locale sous la responsabilité de l'autorité exécutive locale. L'autorité exécutive locale peut, avec l'autorisation du Conseil, sous-traiter tout ou partie de l'élaboration du Plan de Développement Local, ou conclure des ententes pour son élaboration avec des organisations d'appui compétentes. L'autorisation du Conseil à cet effet peut être conférée a priori par Délégation à l'autorité exécutive locale.
Article 571
Toute Collectivité locale peut adresser une requête au représentant de l'Etat à l'effet d'obtenir l'appui des services compétents de l'Etat pour l'élaboration du Plan de Développement Local. L'Etat a l'obligation de fournir ces services dans la mesure où il dispose du personnel compétent à cet effet. Les services des fonctionnaires de l'Etat fournis aux Collectivités locales dans le cadre de l'élaboration de leur Plan de Développement sont à la charge de l'Etat.
Article 572
Le Projet de Plan de Développement Local doit faire référence au moins dans ses orientations générales aux orientations et aux priorités des Plans de Développement National et Régional. Les différents éléments proposés au Projet de Plan de Développement Local doivent obligatoirement faire référence aux résultats du diagnostic socio-économique de la collectivité. Ils doivent être conformes aux documents d'urbanisme et aux plans de zonage existants. Le Projet de Plan de Développement Local est déposé dans chaque bâtiment administratif de la Collectivité, où il demeure à la disposition du public jusqu'à l'adoption du plan. Tout citoyen résidant ou ayant des activités économiques sur le territoire de la collectivité ainsi que tout partenaire socioéconomique de l'administration locale peut, à ses frais, prendre copie du projet de plan de développement de la collectivité. Un exemplaire du Projet de Plan de Développement Local est transmis au représentant de l'État au moment de sa mise à disposition.
Article 573
Le Projet de Plan de Développement Local fait l'objet de restitutions aux citoyens au cours d'assemblées publiques à raison d'au moins une assemblée par Quartier ou District que comporte la Collectivité. Ces restitutions doivent porter sur la stratégie et sur les objectifs, actions, priorités et coûts concernant l'ensemble du territoire de la Collectivité. Elles ne peuvent être limitées aux éléments concernant un Quartier ou un District, ni à une partie seulement du territoire ou des citoyens de la Collectivité. La Collectivité peut tenir toute autre séance de restitution du Projet de Plan de Développement Local en plus des assemblées publiques décrites à l'alinéa précédent Ces séances supplémentaires de restitution peuvent s'adresser soit à l'ensemble de la population, soit à des groupes spécifiques de citoyens ou soit à des partenaires socio-économiques de la Collectivité.
Article 574
L'élaboration du Pan de Développement Llocal comporte obligatoirement une consultation des citoyens. Cette consultation ne peut intervenir avant la restitution du Projet de Plan de Développement décrite à l'
article 568. La consultation peut être publique au sens de l'
article 12: cependant, elle ne peut être limitée à une partie du territoire de la Collectivité. Elle doit fournir à tous les citoyens de la Collectivité qui le souhaitent les moyens de faire connaître leur avis sur les éléments proposés par le Projet de Plan de Développement pour le développement de l'ensemble de la Collectivité locale. Les avis issus de la consultation font l'objet d'un rapport. Le représentant de l'Etat fait connaître par écrit son avis sur le Projet de Plan de Développement Local. Son avis est réputé émis un mois après la transmission du projet de plan de développement.
Article 575
Le Plan de Développement Local est soumis au vote lorsqu'ont eu lieu la restitution et la consultation prévue à l'
article 568. Le Projet révisé de Plan de Développement Local, synthétisé en un document unique et accompagné du document de diagnostic socio-économique, du rapport sur les avis des citoyens, de l'avis du représentant de l'Etat et d'un rapport de présentation, est proposé par l'autorité exécutive locale et voté par le Conseil de la Collectivité.
Article 576
Le Projet révisé de Plan de Développement Local est étudié par le Conseil en séance extraordinaire. Cette séance est obligatoirement publique. Au cours de cette séance, le Conseil entendra le représentant de l'Etat ou son délégué; si la Préfecture n'est pas représentée, l'avis écrit de son représentant sera lu en séance. Le Conseil considérera et appréciera en outre les avis des citoyens. Le Conseil décidera des suites à donner aux différents avis présentés. Lorsque ces suites n'impliquent pas de changement majeur au projet révisé de Plan de Développement Local, les modifications mineures appropriées peuvent y être apportées sur-le-champ et le vote peut avoir lieu. Lorsque, de l'avis du Conseil après étude du projet et des a des citoyens, le Projet révisé de Plan de Développement Lo doit subir des modifications importantes, la procéd d'élaboration sera alors reprise pour les aspects du projet ju insatisfaisants.
Article 577
Le Plan de Développement de la Collectivité loc est exécutoire dès son adoption parle Conseil. Un exemplaire du Plan de Développement rendu exécutoire daté et déposé dans chaque bâtiment administratif de collectivité, où il demeure à la disposition du public, dans le m qui suit sa finalisation. Tout citoyen résidant ou ayant des activités économiques su territoire de la Collectivité ainsi que tout partenaire soc économique de l'administration locale peut, à ses frais, pren copie du Plan de Développement Local de la Collectivité. Un exemplaire du Plan de Développement Local est transmis représentant de l'Etat dans le mois suivant le vote.
Article 578
Le Plan de Développement Local peut être mis à j une (01) fois par année. Cette mise à jour peut comporter des ajustements au découpa annuel et aux coûts prévus ainsi que des modifications mineur aux actions prévues et à leur ordre de priorité. Les mises à jour du Plan de Développement Local st proposées par l'autorité exécutive locale et adoptées par Conseil en séance. La nouvelle version du Plan de Développement est mise à disposition du public à la place de l'ancienne. Les mises à jour du Plan de Développement Local ne peuve porter sur la stratégie de développement ni sur ses objectifs. Elles ne peuvent comporter de modification importante sur auc des éléments du plan. Toute modification importante du Plan de Développement Lo se fait par les mêmes procédures que celles qui ont présidé à s élaboration. Toute modification importante du Plan de Développement Loc est obligatoirement précédée d'une mise à jour du diagnos socio-économique local.