L/2017/040/AN · CHAPITRE III - ELABORATION, PUBLICITE ET ADOPTION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT LOCAL
Article 575 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le Plan de Développement Local est soumis au vote lorsqu'ont eu lieu la restitution et la consultation prévue à l'
article 568. Le Projet révisé de Plan de Développement Local, synthétisé en un document unique et accompagné du document de diagnostic socio-économique, du rapport sur les avis des citoyens, de l'avis du représentant de l'Etat et d'un rapport de présentation, est proposé par l'autorité exécutive locale et voté par le Conseil de la Collectivité.