L/2017/040/AN · CHAPITRE III - ELABORATION, PUBLICITE ET ADOPTION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT LOCAL
Article 574 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
L'élaboration du Pan de Développement Llocal comporte obligatoirement une consultation des citoyens. Cette consultation ne peut intervenir avant la restitution du Projet de Plan de Développement décrite à l'
article 568. La consultation peut être publique au sens de l'
article 12: cependant, elle ne peut être limitée à une partie du territoire de la Collectivité. Elle doit fournir à tous les citoyens de la Collectivité qui le souhaitent les moyens de faire connaître leur avis sur les éléments proposés par le Projet de Plan de Développement pour le développement de l'ensemble de la Collectivité locale. Les avis issus de la consultation font l'objet d'un rapport. Le représentant de l'Etat fait connaître par écrit son avis sur le Projet de Plan de Développement Local. Son avis est réputé émis un mois après la transmission du projet de plan de développement.