L/2017/040/AN · CHAPITRE III - ELABORATION, PUBLICITE ET ADOPTION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT LOCAL
Article 576 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le Projet révisé de Plan de Développement Local est étudié par le Conseil en séance extraordinaire. Cette séance est obligatoirement publique. Au cours de cette séance, le Conseil entendra le représentant de l'Etat ou son délégué; si la Préfecture n'est pas représentée, l'avis écrit de son représentant sera lu en séance. Le Conseil considérera et appréciera en outre les avis des citoyens. Le Conseil décidera des suites à donner aux différents avis présentés. Lorsque ces suites n'impliquent pas de changement majeur au projet révisé de Plan de Développement Local, les modifications mineures appropriées peuvent y être apportées sur-le-champ et le vote peut avoir lieu. Lorsque, de l'avis du Conseil après étude du projet et des a des citoyens, le Projet révisé de Plan de Développement Lo doit subir des modifications importantes, la procéd d'élaboration sera alors reprise pour les aspects du projet ju insatisfaisants.