L/2017/040/AN · CHAPITRE III - ELABORATION, PUBLICITE ET ADOPTION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT LOCAL
Article 570 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le Plan de Développement Local est élaboré conformément au guide harmonisé de planification par les services de la Collectivité locale sous la responsabilité de l'autorité exécutive locale. L'autorité exécutive locale peut, avec l'autorisation du Conseil, sous-traiter tout ou partie de l'élaboration du Plan de Développement Local, ou conclure des ententes pour son élaboration avec des organisations d'appui compétentes. L'autorisation du Conseil à cet effet peut être conférée a priori par Délégation à l'autorité exécutive locale.