L/2017/040/AN · CHAPITRE III - ELABORATION, PUBLICITE ET ADOPTION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT LOCAL
Article 571 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Toute Collectivité locale peut adresser une requête au représentant de l'Etat à l'effet d'obtenir l'appui des services compétents de l'Etat pour l'élaboration du Plan de Développement Local. L'Etat a l'obligation de fournir ces services dans la mesure où il dispose du personnel compétent à cet effet. Les services des fonctionnaires de l'Etat fournis aux Collectivités locales dans le cadre de l'élaboration de leur Plan de Développement sont à la charge de l'Etat.