L/2017/040/AN · CHAPITRE III - ELABORATION, PUBLICITE ET ADOPTION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT LOCAL
Article 572 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le Projet de Plan de Développement Local doit faire référence au moins dans ses orientations générales aux orientations et aux priorités des Plans de Développement National et Régional. Les différents éléments proposés au Projet de Plan de Développement Local doivent obligatoirement faire référence aux résultats du diagnostic socio-économique de la collectivité. Ils doivent être conformes aux documents d'urbanisme et aux plans de zonage existants. Le Projet de Plan de Développement Local est déposé dans chaque bâtiment administratif de la Collectivité, où il demeure à la disposition du public jusqu'à l'adoption du plan. Tout citoyen résidant ou ayant des activités économiques sur le territoire de la collectivité ainsi que tout partenaire socioéconomique de l'administration locale peut, à ses frais, prendre copie du projet de plan de développement de la collectivité. Un exemplaire du Projet de Plan de Développement Local est transmis au représentant de l'État au moment de sa mise à disposition.