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Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

CHAPITRE II - ELABORATION ET PUBLICITE DU DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE ET LOCAL

Art. 564 à 569 · 6 articles

Article 564

Le diagnostic socio-économique local est élaboré par les services de l'administration locale, sous la responsabilité de l'exécutif de la Collectivité. L'autorité exécutive locale peut, avec l'autorisation du Conseil, sous-traiter tout ou partie des études de diagnostic socioéconomique local, ou conclure des ententes pour la réalisation de ces études avec des organisations d'appui compétentes. L'autorisation du Conseil à cet effet peut être conférée a priori par Délégation à l'autorité exécutive locale.

Article 565

Toute Collectivité locale peut adresser une requête au représentant de l'Etat dans la Préfecture à l'effet d'obtenir l'appui des services compétents de l'Etat pour la réalisation d'études de diagnostic socio-économique local. L'Etat a l'obligation de fournir ces services dans la mesure où il dispose du personnel compétent à cet effet. Les services des fonctionnaires de l'Etat fournis aux Collectivités locales dans le cadre de l'établissement de leur diagnostic socioéconomique sont à la charge de l'Etat. Les autres dépenses afférentes aux études à réaliser sont à la charge de la Collectivité locale.

Article 566

Les données de diagnostic portant sur l'état de la situation socio-économique de la Collectivité et ses principales tendances sont synthétisées en un document unique déposé dans chaque bâtiment administratif de la Collectivité, où il demeure à la disposition du public jusqu'à la finalisation du diagnostic.

Article 567

La synthèse de l'état de la situation socioéconomique de la Collectivité et de ses tendances fait l'objet de restitutions aux citoyens au cours d'assemblées publiques à raison d'au moins une assemblée par Quartier ou District que comporte la Collectivité. Ces restitutions doivent porter sur les données concernant l'ensemble du territoire de la Collectivité; elles ne peuvent être limitées aux données concernant un Quartier ou un District, ni à une partie seulement du territoire ou des citoyens de la Collectivité. La Collectivité peut tenir toute autre séance de restitution de la synthèse de l'état de la situation socio-économique de la Collectivité et de ses tendances en plus des assemblées publiques décrites à l'alinéa précédent. Ces séances supplémentaires de restitution peuvent s'adresser soit à l'ensemble de la population, soit à des groupes spécifiques de citoyens ou soit à des partenaires socio-économiques de la Collectivité.

Article 568

L'élaboration du diagnostic socio-économique local comporte obligatoirement une consultation des citoyens. La consultation ne peut intervenir avant la restitution de l'état de la situation et de ses tendances.ant Cette consultation peut être également une consultation publique au sens de l'article 12; cependant, elle ne peut être limitée à une partie du territoire de la collectivité. Elle doit fournir à tous les citoyens de la Collectivité qui le souhaitent les moyens de faire connaître leur avis sur les solutions possibles aux problèmes inventoriés et de compléter les données sur l'état de la situation de l'ensemble de la Collectivité locale.

Article 569

Le diagnostic socio-économique de la Collectivité locale est synthétisé en un document unique daté et déposé dans chaque service administratif de la Collectivité, où il demeure à la disposition du public, dans le mois qui suit sa finalisation. Tout citoyen résidant ou ayant des activités économiques sur le territoire de la collectivité ainsi que tout partenaire socioéconomique de l'administration locale peut, à ses frais, prendre copie du document de diagnostic de la Collectivité. Un exemplaire du document de diagnostic socio-économique local est transmis au représentant de l'Etat dans le mois suivant la finalisation du diagnostic.

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