L/2017/040/AN · CHAPITRE IV - LE PROGRAMME ANNUEL D'INVESTISSEMENT
Article 579 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Toute Collectivité locale est tenue de se dot chaque année d'un programme d'investissement. Lorsqu'une Collectivité a adopté un Plan de Développeme Local, le programme annuel d'investissement constitue tranche annuelle de ce Plan de Développement Local. Le Programme Annuel d'Investissement (PAI) est un docume faisant état des travaux d'investissement projetés par Collectivité durant l'année. Ces travaux doivent être conformi aux documents d'urbanisme et aux plans de zonage existants. Le Programme Annuel d'Investissement contient toutes l informations sur:
1) les travaux d'investissement prévus;
2) les coûts prévus de ces investissements;
3) les sources de financement de ces investissements;
4) les coûts récurrents entraînés par l'entretien des nouveal investissements;
5) les moyens de financement de ces coûts récurrents.
Le début et la fin de la période du programme annu d'investissement sont les mêmes que ceux de l'exercic budgétaire.