L/2017/040/AN · SECTION 7 - Contrôle et vérification des Comptes
Article 560 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le suivi administratif, financier et budgétaire des Collectivités locales est assuré au moins une (01) fois par an par le Ministère en charge des Collectivités locales et le Ministère en charge des Finances. Le contrôle à posteriori des comptes des Collectivités locales est exercé par la Cour des Comptes.