L/2017/040/AN · SECTION 3 - Comptabilité de l'ordonnateur
Article 539 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
L'Ordonnateur de la Collectivité tient au jour le jour la comptabilité des engagements de dépenses, des émissions des titres de recettes dans les formes de la comptabilité administrative. La comptabilité administrative décrit les opérations suivantes:
1) Etablissement, la liquidation et l'ordonnancement des recettes;
2) l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses budgétaires.
L'Ordonnateur tient une comptabilité distincte:
1) pour l'exécution de chacun des budgets annexes;
2) par nature d'opérations budgétaires pour toutes les dépenses d'investissement réalisées. Aucune contraction d'écritures ne peut être effectuée entre les recettes et les dépenses dans la comptabilité de l'Ordonnateur.