Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 1 - Dispositions générales
Art. 531 à 534 · 4 articles
Article 531
La comptabilité des Collectivités locales comprend: la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale. La comptabilité budgétaire retrace pour une année donnée les opérations d'exécution du budget des Collectivités locales en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature budgétaire. Elle est tenue à partie simple. Elle permet de suivre l'encaissement des recettes budgétaires ainsi que l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement des dépenses publiques. La comptabilité générale des Collectivités locales englobe la comptabilité des deniers, la comptabilité des valeurs et la comptabilité des biens meubles et immeubles. Elle est tenue à partie double et fondée sur le principe de la constatation des droits et des obligations.
Article 532
La comptabilité des deniers est une comptabilité de gestion tenue par exercice. Les recettes et les dépenses sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel les droits et les obligations ont été constatés indépendamment de leur date d'encaissement ou de paiement.
Article 533
La comptabilité des valeurs a pour objet la description et le contrôle des opérations relatives aux titres, actions, participations ainsi qu'aux tickets, carnets, timbres et vignettes et autres valeurs de portefeuille des Collectivités locales.
Article 534
La comptabilité des biens meubles et immeubles a pour objet la description et le contrôle des opérations relatives au patrimoine appartenant aux Collectivités locales ou détenus temporairement par elles pour compte de tiers.