L/2017/040/AN · SECTION 2 - L'encaisse générale
Article 536 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Tous les fonds et valeurs inactifs appartenant à la Collectivité locale sont confondus dans une encaisse générale comptable à l'exception:
1) des fonds qui se trouvent momentanément aux mains des agents collecteurs de l'administration et provenant de perceptions qu'ils effectuent à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Les fonds ainsi perçus doivent être versés dès la prochaine ouverture de la caisse;
2) des fonds des services de la Collectivité locale organisés en régies dotées de l'autonomie financière.