Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 2 - Dépenses imprévues
Art. 529 à 530 · 2 articles
Article 529
Le Conseil local peut porter au budget un crédit pour dépenses imprévues de fonctionnement et un crédit pour dépenses imprévues d'investissement. Les montants de ces crédits ne peuvent être supérieurs à 5% du total des crédits correspondant aux dépenses prévisionnelles, respectivement, de fonctionnement et d'investissement.
Article 530
Les crédits pour dépenses imprévues sont employés par l'autorité exécutive locale. Ils ne peuvent être employés que pour faire face à des dépenses urgentes pour lesquelles aucun crédit n'est disponible au budget. A la première séance qui suit chaque ordonnancement sur ce crédit, l'autorité exécutive locale rend compte au Conseil de la Collectivité, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ces crédits. Ces pièces demeurent annexées au procès-verbal de délibération.