Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 1 - Dépenses obligatoires et dépenses facultatives
Art. 523 à 528 · 6 articles
PARAGRAPHE 1 - Dépenses obligatoires
Article 523
Seules sont obligatoires pour la Collectivité locale les dépenses mises à sa charge par la Loi.
Article 524
Les dépenses obligatoires comprennent:
A. Dépenses de fonctionnement:
1) L'entretien du bâtiment administratif principal ou, si la Collectivité locale n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu;
2) Les frais de bureau et d'impression pour les services de la Collectivité locale, les frais de conservation des archives locales et du recueil des actes administratifs.
3) Les indemnités de fonctions et de sessions des élus, adjoints et délégués;
4) Les frais de formation des élus et du personnel, dans la mesure où ils ont fait l'objet de délibération par le Conseil;
5) La rémunération, les cotisations de sécurité sociale et de retraite du personnel de la Collectivité;
6) Les frais d'entretien du domaine de la collectivité;
7) Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement;
8) Le prélèvement destiné au fonds d'amortissement des équipements et du mobilier:
9) Les dépenses des services publics de la Collectivité locale légalement établies;
10) Les dépenses de poste, de téléphone, d'eau, d'électricité, de carburant, de lubrifiant, d'entretien et d'assurance des véhicules et de motos de la Collectivité locale;
11) Paiement des intérêts de la dette ;
12) Tout autre prélèvement ou contribution établi par les Lois sur les biens et revenus de la Collectivité.
B. Dépenses d'investissement:
1) Les dépenses nécessaires à la réalisation des programmes d'investissement ou de développement ayant fait l'objet de délibération par le Conseil local;
2) La participation au financement des projets locaux proposés par la Collectivité locale et adoptés par le Conseil local;
3) Le remboursement du capital des emprunts.
Article 525
Le budget prend en charge en priorité les dépenses de réalisation des investissements prévus au programme annuel d'investissement ou au plan de développement de la Collectivité.
Article 526
Aucune dépense hors budget et de quelque nature que ce soit ne doit être imputée sur les fonds destinés à l'investissement des Collectivités locales La Cour des Comptes, saisie soit par le représentant de l'Etat, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, peut constater qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un (01) mois à partir de sa saisine et met en application la procédure.
PARAGRAPHE 2 - Dépenses facultatives
Article 527
Sont facultatives toutes les dépenses des Collectivités locales non inventoriées à l'
article 530. Une dépense facultative ne peut être inscrite au budget que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
1) elle porte sur un objet relatif aux missions des Collectivités locales;
2) elle présente un caractère d'intérêt local avéré;
3) toutes les dépenses obligatoires sont déjà inscrites au budget et dotées d'un crédit suffisant.
Article 528
Les dépenses facultatives comprennent notamment l'acquisition ou la construction d'immeubles ou d'ouvrages destinés à des services non obligatoires.