Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
CHAPITRE III - ACTIONS CONTENTIEUSES DES COLLECTIVITES LOCALES
Art. 420 à 422 · 3 articles
Article 420
Sous réserve des dispositions de l'article 151, le Conseil local délibère sur les actions à intenter au nom de la Collectivité.
Article 421
L'autorité exécutive locale, en vertu de la délibération du Conseil local, représente la Collectivité en Justice.
Article 422
L'autorité exécutive locale peut toujours, sans autorisation préalable du Conseil local, entreprendre tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.