Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
CHAPITRE II - RESPONSABILITE CIVILE DES COLLECTIVITES LOCALES
Art. 415 à 419 · 5 articles
Article 415
Les Collectivités locales sont civilement responsables pour tous les litiges concernant:
1) leurs contrats ou conventions conclus avec des personnes privées;
2) leurs délits ou quasi-délits résultant d'actes de gestion privée ou quand le service public est exploité sous une forme commerciale dans des conditions identiques à celles des entreprises privées;
3) la gestion du domaine privé de la Collectivité:
4) l'emprise par la Collectivité sur la propriété privée immobilière de tiers, ou de tiers sur le domaine immobiller de la Collectivité;
5) l'Etat -Civil;
6) les atteintes à la liberté individuelle commises par l'administration locale ou ses agents dans l'exercice légal de leurs fonctions;
7) les cas expressément prévus par la Loi, notamment l'article 365 de la présente Loi.
Article 416
La Collectivité locale est responsable des dommages résultant d'un accident subi dans l'exercice de ses fonctions par l'autorité exécutive locale, ses adjoints, ou le Président et Vice-Présidents d'une Délégation Spéciale. La Collectivité locale est responsable des dommages subis par un Conseiller local ou un membre d'une Délégation Spéciale lorsqu'il est victime d'un accident survenu soit à l'occasion d'une séance du Conseil ou d'une réunion de commission dont il est membre, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
Article 417
Lorsqu'un élu ou un délégué est victime d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, la Collectivité locale concernée verse directement aux médecins, praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements de soins le montant des prestations afférentes à cet accident.
Article 418
Lorsqu'une Collectivité locale est représentée au Conseil d'Administration d'un établissement public, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la Collectivité incombe à la Collectivité et non à ces représentants.
Article 419
Les fautes de service des Conseillers ou des agents de l'administration locale peuvent engager la responsabilité de la Collectivité lorsqu'ils agissent en qualité d'organe, de chef ou d'agent de l'administration locale. La Collectivité n'est en aucun cas engagée par des fautes personnelles commises par un Conseiller ou un agent de l'administration locale.