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AccueilTextes juridiquesCode des collectivités localesTitre IV

Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

TITRE IV - RÉGIME DE RESPONSABILITE JURIDIQUE DES COLLECTIVITES LOCALES

Art. 406 à 422 · 17 articles

Sommaire

  • CHAPITRE II - RESPONSABILITE CIVILE DES COLLECTIVITES LOCALESArt. 415 à 419
  • CHAPITRE III - ACTIONS CONTENTIEUSES DES COLLECTIVITES LOCALESArt. 420 à 422

Article 406

Les actes pris par les Collectivités locales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat ou à son délégué pour les actes visés à l'article 70, à l'exception des actes pour lesquels un agrément ou une approbation sont expressément requis par la Loi, qui ne sont exécutoires qu'après obtention de cet agrément ou de cette approbation. L'autorité exécutive locale certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans la Préfecture ou son délégué peut être rapportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Article 407

Les actes pris au nom de la Collectivité locale et dont la transmission au représentant de l'Etat n'est pas spécifiquement exigée par la Loi sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

Article 408

Sont nulles de plein droit:

1) les Délibérations et Décisions prises par le Conseil local sur les matières qui ne sont pas de sa compétence;

2) les Délibérations et Décisions prises en violation de la Loi;

3) les Décisions ne répondant pas aux conditions de validité énoncées à l'

article 151. La nullité est constatée par Sécision motivée de la Cour Suprême, sur la demande du représentant de l'Etat ou de toute personne physique ou morale intéressée.

Article 409

Sont illégales les Décisions et Délibérations par lesquelles les Collectivités locales renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.

Article 410

Sont illégales les décisions prises au cours de Délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du Conseil local intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, sait en leur nom personnel, soit comme mandataires.

Article 411

Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte d'une Collectivité locale, elle peut, dans le délai de deux (02) mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans la Préfecture de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'

article 71.

Article 412

Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d'une autorité locale, il peut en demander l'annulation à la Cour Suprême.

Article 413

Les dispositions des articles 237 à 239 sont applicables aux actes des services publics dotés de la personnalité morale des Collectivités et de leurs groupements.

Article 414

Les actes pris par une Collectivité locale ou un service public local doté de la personnalité morale ne sont valides et exécutoires que sur le territoire de cette Collectivité locale. Les actes pris par les services publics d'un regroupement de Collectivités ne sont exécutoires que sur le territoire des Collectivités participantes.

CHAPITRE II - RESPONSABILITE CIVILE DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 415

Les Collectivités locales sont civilement responsables pour tous les litiges concernant:

1) leurs contrats ou conventions conclus avec des personnes privées;

2) leurs délits ou quasi-délits résultant d'actes de gestion privée ou quand le service public est exploité sous une forme commerciale dans des conditions identiques à celles des entreprises privées;

3) la gestion du domaine privé de la Collectivité:

4) l'emprise par la Collectivité sur la propriété privée immobilière de tiers, ou de tiers sur le domaine immobiller de la Collectivité;

5) l'Etat -Civil;

6) les atteintes à la liberté individuelle commises par l'administration locale ou ses agents dans l'exercice légal de leurs fonctions;

7) les cas expressément prévus par la Loi, notamment l'article 365 de la présente Loi.

Article 416

La Collectivité locale est responsable des dommages résultant d'un accident subi dans l'exercice de ses fonctions par l'autorité exécutive locale, ses adjoints, ou le Président et Vice-Présidents d'une Délégation Spéciale. La Collectivité locale est responsable des dommages subis par un Conseiller local ou un membre d'une Délégation Spéciale lorsqu'il est victime d'un accident survenu soit à l'occasion d'une séance du Conseil ou d'une réunion de commission dont il est membre, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.

Article 417

Lorsqu'un élu ou un délégué est victime d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, la Collectivité locale concernée verse directement aux médecins, praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements de soins le montant des prestations afférentes à cet accident.

Article 418

Lorsqu'une Collectivité locale est représentée au Conseil d'Administration d'un établissement public, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la Collectivité incombe à la Collectivité et non à ces représentants.

Article 419

Les fautes de service des Conseillers ou des agents de l'administration locale peuvent engager la responsabilité de la Collectivité lorsqu'ils agissent en qualité d'organe, de chef ou d'agent de l'administration locale. La Collectivité n'est en aucun cas engagée par des fautes personnelles commises par un Conseiller ou un agent de l'administration locale.

CHAPITRE III - ACTIONS CONTENTIEUSES DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 420

Sous réserve des dispositions de l'article 151, le Conseil local délibère sur les actions à intenter au nom de la Collectivité.

Article 421

L'autorité exécutive locale, en vertu de la délibération du Conseil local, représente la Collectivité en Justice.

Article 422

L'autorité exécutive locale peut toujours, sans autorisation préalable du Conseil local, entreprendre tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

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