L/2017/040/AN · TITRE IV - RÉGIME DE RESPONSABILITE JURIDIQUE DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 414 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les actes pris par une Collectivité locale ou un service public local doté de la personnalité morale ne sont valides et exécutoires que sur le territoire de cette Collectivité locale. Les actes pris par les services publics d'un regroupement de Collectivités ne sont exécutoires que sur le territoire des Collectivités participantes.