L/2017/040/AN · TITRE IV - RÉGIME DE RESPONSABILITE JURIDIQUE DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 406 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les actes pris par les Collectivités locales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat ou à son délégué pour les actes visés à l'article 70, à l'exception des actes pour lesquels un agrément ou une approbation sont expressément requis par la Loi, qui ne sont exécutoires qu'après obtention de cet agrément ou de cette approbation. L'autorité exécutive locale certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans la Préfecture ou son délégué peut être rapportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.