L/2017/040/AN · SECTION 8 - Pouvoirs spéciaux de l'Etat sur l'exercice de la
Article 405 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Lorsqu'un corps de Garde Communale a été réquisitionné en totalité par un service de l'Etat, après une durée de deux (02) mois, le service de police de la Collectivité concernée peut être dissous par le Conseil. Les agents de la Garde communale réquisitionnés sont alors pris en charge par le service sous l'autorité duquel ils ont été placés. Les compétences de la Collectivité locale en matière de police sont alors déléguées aux services compétents de l'Etat, qui les assument jusqu'au rétablissement du service de police des Collectivités locales.