Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
CHAPITRE VII - POLICE DES COLLECTIVITES LOCALES
Art. 335 à 405 · 71 articles
SECTION 1 - Pouvoir de police des collectivités locales
Article 335
Les Collectivités locales sont compétentes en matière de police sur toute l'étendue de leur circonscription territoriale, dans les limites et conditions fixées par la présente Loi.
Article 336
La police des Collectivités locales a pour but d'assurer le bon ordre, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique, l'esthétique publique, la moralité publique et la dignité humaine. Les règlements de cette police sont appliqués par la Garde communale. Ce corps de Garde Communale qui relève de l'autorité de l'exécutif local, est placé sous la direction technique et opérationnelle des commissariats spéciaux de sécurité publique dont l'organisation et le fonctionnement sont définis par la Police Nationale.
Article 337
Les compétences générales des Collectivités locales en matière de Police sont:
1) la réglementation de police de la Collectivité locale;
2) la création et la gestion des services de Garde Communale;
3) la prévention des infractions aux lois et règlements en vigueur;
4) la verbalisation des infractions liées à la réglementation en vigueur;
5) l'exécution des règlements de police de la Collectivité locale.
Article 338
Toute Collectivité locale peut exercer directement les compétences en matière de police qui sont dévolues aux Collectivités en vertu de la présente Loi.
SECTION 2 - Règlementation de police des Collectivités
PARAGRAPHE 1 - Nature et objet des règlements de Police
Article 339
Les règlements de police établissent les règles de conduite que doivent respecter les citoyens de la Collectivité dans la poursuite des buts définis à l'article 370 et déterminent les sanctions applicables en cas de violation de ces règles.
Article 340
L'infraction que les Lois punissent de peines de police est une contravention.
Article 341
Les Collectivités locales peuvent établir des règlements de police dans tous les domaines de leur compétence. Elles peuvent notamment, établir des règlements de police sur:
1) la tranquillité publique attroupements, tapages nocturnes, disputes, rixes;
2) les heures de fermeture des cafés, night-clubs, dancings, salles de spectacles;
3) l'utilisation des appareils de sonorisation et des porte-voix à l'extérieur des bâtiments;
4) le bon ordre dans les endroits de rassemblement et dans tout lieu public, incluant les cimetières;
5) la mendicité et le vagabondage;
6) les mesures provisoires concernant les personnes atteintes de troubles mentaux;
7) le transport des personnes décédées et leur inhumation;
8) la circulation, le stationnement, le parcage et le confinement du bétail et des autres animaux domestiques;
9) la lutte contre la divagation des animaux domestiques ou sauvages errants et autres animaux nuisibles;
10) la sécurité et la commodité de la circulation dans les rues, places et voies publiques;
11) surveillance des débarcadères et plages;
12) le stationnement sur les voies et places publiques des véhicules et autres moyens de transport des personnes et des marchandises;
13) les travaux et dépôts sur les voies publiques et dans les lieux publics;
14) l'entretien des chaussées, trottoirs, canalisations, égouts;
15) le maintien de la propreté des voies et lieux publics;
16) l'hygiène publique;
17) l'application de la législation sanitaire;
18) la lutte contre les maladies transmissibles à l'homme et aux 'animaux;
19) le contrôle des poids et mesures;
20) l'hygiène dans les restaurants, abattoirs, entreprises de conditionnement des denrées comestibles, bars, cafés et en général dans tout endroit où sont préparés ou consommés des aliments à l'intention du public ou des animaux domestiques;
21) la qualité et la salubrité des denrées alimentaires vendues sur le territoire de la Collectivité locale;
22) le contrôle sanitaire du marché du petit et du gros bétail;
23) la collecte et l'évacuation des ordures des matières fécales et des eaux usées;
24) la protection de l'écosystème et des espaces verts;
25) la lutte contre la pollution et les nuisances;
26) l'entretien des marchés, gares routières, centres de loisirs et cimetières;
27) la numérotation des immeubles;
28) la protection du réseau d'éclairage public et des réseaux de distribution d'électricité et de téléphone;
29) la protection contre les incendies et les feux de brousse;
30) le bon état des édifices sur le territoire de la Collectivité;
31) les ouvrages et mesures de protection requis à l'endroit des chantiers, puits, fosses, fossés, piscines, et en général de toute excavation ou installation présentant un risque potentiel pour la sécurité des citoyens ou de certaines catégories de citoyens ou pour l'environnement;
32) les mesures de sécurité sur les chantiers et lors des travaux d'entretien des places et voies publiques;
33) l'utilisation des infrastructures sportives et socioculturelles;
34) les activités des associations de jeunesse;
35) la conservation du patrimoine culturel et historique.
36) la lutte contre le braconnage.
Article 342
Les règlements de police locale peuvent statuer sur leur objet par:
1) Autorisation;
2) Interdiction;
3) Limitation.
Dans le cas de la limitation, les conditions posées peuvent être d'ordre:
1) technique: relatives à l'état des bâtiments, des véhicules, etc.;
2) contextuel: interdiction après telle heure, à tel endroit, aux mineurs; autorisation moyennant telle précaution, etc.;
3) financier: autorisation sur paiement d'un droit.
PARAGRAPHE 2 - Sanctions de police des Collectivités locales
Article 343
Les sanctions prévues par les règlements et applicables en cas de violation sont:
1) l'avertissement suivi de rectification dans un délai prescrit;
2) la rectification d'office aux frais du propriétaire;
3) les travaux communautaires;
4) la saisie de l'objet de la violation ou d'objets ayant servi à sa commission;
5) les peines de police.
Article 344
Les peines de police administrative sont:
1) Verbalisation de 10 000 à 50 000 francs guinéens;
2) La confiscation de certains objets saisis en rapport avec la violation;
3) L'emprisonnement de 1 à 15 jours.
Article 345
Lorsque la sanction prévue par un règlement de police des Collectivités locales est l'avertissement suivi de rectification dans un délai prescrit, le même règlement doit prévoir les sanctions applicables en cas de non rectification dans le délai prescrit.
Article 346
Les règlements de police des Collectivités locales ne peuvent être en contradiction avec la réglementation en vigueur. Lorsqu'un règlement de police des Collectivités locales porte sur un objet pour lequel il existe déjà une réglementation nationale, le règlement local ne peut prévoir une peine minimale plus faible ni une peine maximale plus forte que celles prévues par le règlement national.
Article 347
Sans préjudice des peines prévues par ailleurs par les Lois et Règlements, sont confisqués et détruits sans délai les médicaments et denrées alimentaires saisis en vertu de règlements de police portant sur:
1) la salubrité et les conditions de conservation;
2) le respect des dates de péremption;
3) la contrefaçon des marques de commerce;
4) le caractère comestible des denrées alimentaires.
Leur confiscation ne donne droit à aucune indemnisation.
PARAGRAPHE 3 - Adoption et publicité des règlements de
Article 348
Les projets de règlements de Police des Collectivités locales sont proposés au Conseil par l'autorité exécutive locale. Peuvent également saisir le Conseil local d'une proposition de règlement de police:
1) la moitié au moins des membres du Conseil ;
2) un cinquième des électeurs inscrits dans la Collectivité.
Le Conseil adopte les règlements de police.
Article 349
Les règlements de police ne sont exécutoires que sur le territoire de la Collectivité locale qui les a adoptés. Ils sont rendus exécutoires par arrêté de l'autorité exécutive locale. Ces Arrêtés sont publiés et affichés dans les mêmes conditions que celles prévues pour toute Décision du Conseil à l'article 219 Ils doivent en outre être annoncés publiquement par au moins un moyen de diffusion orale, soit par assemblée publique, soit par crieur public, soit par la radio rurale, ou par tout autre moyen équivalent.
Le répertoire à jour des règlements de police de la Collectivité, organisé en titres, chapitres, sections et paragraphes selon les objets de réglementation, est mis à la disposition du public au siège de la Collectivité locale et dans tout bâtiment abritant les services de la Garde Communale.
Article 350
Les Arrêtés de l'autorité exécutive locale portant réglementation de police sont transmis au représentant de l'Etat dans la Préfecture dans les quinze (15) jours suivant la prise de l'Arrêté. Le représentant de l'Etat peut prendre à l'encontre des règlements de police qu'il estime contraires à la légalité les recours prévus à l'
article 71. Tout citoyen qui estime illégal un règlement de police des Collectivités locales peut se prévaloir des recours prévus aux articles 368 et 369.
SECTION 3 - Création, organisation, fonctionnement et
Article 351
Toute Collectivité locale peut se doter d'un service de police des Collectivités locales conformément aux dispositions de la présente Loi. Dans les Communes, ce service de police est dénommé Garde communale et ces agents Gardes Communaux. Le Service de Police des Collectivités locales est un service public de la Collectivité. Il est créé sous la forme de service décentralisé ou rattaché par Décision du Conseil en séance. Il peut être modifié ou supprimé à tout moment par le Conseil en séance. Aucune Collectivité locale n'est dans l'obligation de créer ou de maintenir un service de police des Collectivités locales. La création d'un service de police des Collectivités locales ne fait pas obstacle au pouvoir de la Collectivité de créer par ailleurs tout service d'inspection qu'elle juge utile à l'exercice de ses compétences. Lorsque dans une Collectivité, il existe déjà un service de police des Collectivités locales, les pouvoirs de modification et de suppression de ce service par l'administration locale doivent s'exercer conformément aux dispositions de toute convention collective conclue avec son personnel ou du Code du Travail, selon le cas.
Article 352
La Décision de création du service de police des Collectivités locales précise la structure du service. Cette structure peut, dans la limite des dispositions de la présente Loi, être modifiée en tout temps par Décision du Conseil en séance. Le service de police des Collectivités locales comporte au minimum deux unités :
1) une unité administrative chargée de la tenue à jour de la réglementation, de l'élaboration des programmes de contrôle et de prévention, de la centralisation des procès-verbaux émis par les Gardes Communaux et du suivi de l'exécution des sanctions afférentes;
2) un corps des Gardes Communaux chargé de l'exécution des programmes de contrôle, de prévention et de l'établissement des procès-verbaux mentionnés au point précédent.
Le corps de la Garde Communale peut comprendre des sections spécialisées dans certaines catégories de réglementation (circulation, salubrité, poids et mesures, contrôle des animaux, etc.). La Décision de création du service de police des Collectivités locales crée d'office le corps de Garde Communale. La Décision de suppression du service de police des Collectivités locales dissout d'office le corps des Gardes Communaux après avis de l'autorité de tutelle. La Décision de création du service de police des Collectivités locales établit le nombre d'agents à recruter.
Article 353
Le service de police des Collectivités locales, incluant le corps des Gardes Communaux, est sous l'autorité hiérarchique de l'autorité exécutive locale. Son règlement intérieur est établi par l'autorité exécutive locale. Les programmes d'intervention élaborés par le service de police des Collectivités locales ne sont exécutoires qu'une fois approuvés par l'autorité exécutive locale.
Article 354
Les Gardes Communaux sont dotés d'un uniforme identique pour tous les agents d'un même corps et distinct de ceux des militaires, gendarmes, policiers nationaux, pompiers, douaniers et gardes forestiers. Cet uniforme doit porter en mention clairement visible l'inscription « Garde communale » accompagnée du nom de la Collectivité. Chaque agent de la Garde Communale est identifié par un numéro porté sur son uniforme. Les uniformes sont à la charge du budget de la Collectivité locale.
Article 355
Les Gardes Communaux sont des membres du personnel de la collectivité locale. Ils reçoivent un salaire préétabli et peuvent se prévaloir de tous les droits, avantages et privilèges accordés aux agents des services publics locaux. Ils sont rémunérés sur le budget de la Collectivité locale.
SECTION 4 - Attributions et domaine de compétence de la
PARAGRAPHE 1 - Attributions des corps de Garde
Article 356
Les corps de Garde Communale ont pour compétence propre, d'assurer l'exécution des règlements de police. lis peuvent assister la police nationale lorsqu'ils sont requis et partager avec les services de sécurité de l'Etat la responsabilité de prévention des contraventions, délits et crimes.
Article 357
Les agents de Garde Communale exécutent, conformément aux programmes établis par l'autorité exécutive locale et sous le contrôle de leur encadreur, toute activité de prévention des contraventions, délits et des crimes.
Article 358
Les activités de prévention à exécuter par les agents de la Garde Communale peuvent notamment inclure:
1) l'information des citoyens sur le contenu des Lois et Règlements;
2) la collecte et la compilation d'informations sur les circonstances des violations:
3) l'examen et la proposition de mesures propres à réduire l'incidence des contraventions constatées;
4) la mise en oeuvre de campagnes de sensibilisation et de prévention à l'intention des citoyens ou de certains groupes de citoyens;
5) la collecte d'informations et la préparation de rapports sur le succès des campagnes et mesures de prévention.
Article 359
Les agents de la Garde Communale dans l'exercice de leurs fonctions peuvent mener des enquêtes administratives sous l'autorité d'un Officier de Police Judiciaire.
Article 360
L'agent de la Garde Communale commis à la recherche d'une infraction doit réunir tous les éléments de preuves et dresser un rapport circonstancié.
Article 361
L'agent de la Garde Communale qui constate un crime ou un délit en cours a, comme tous les citoyens, l'obligation de tenter d'empêcher sa commission lorsque son action immédiate n'entraîne pas un risque actuel et sérieux pour lui ou pour des tiers. il a, comme tous les citoyens, l'obligation de porter à toute personne en péril l'assistance requise, soit directement soit en suscitant l'arrivée de secours, lorsque cette assistance peut être portée sans risque actuel et sérieux pour lui ou pour les tiers.
Article 362
Lorsqu'il n'en résulte aucun risque actuel et sérieux pour lui ou pour des tiers, l'agent de la Garde Communale procède sur-le-champ à l'arrestation de l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant et le remet immédiatement entre les mains d'un Officier de Police Judiciaire ou, à défaut, du représentant de l'Etat dans la localité. Dans tous les cas de crime ou de délit flagrant, un rapport en est immédiatement dressé par l'agent de la Garde Communale qui en est témoin. Ce procès-verbal est transmis dans les conditions prévues à l'
article 361.
Article 363
Les agents de la Garde Communale sont normalement munis de l'équipement suivant dans l'exercice de leurs fonctions:
1) Carnet de procès-verbaux de contravention avec duplicata;
2) Sifflet;
3) Menottes.
Les agents effectuant des rondes ou des patrouilles de nuit sont en outre munis de:
1) Torche;
2) Matraque de caoutchouc d'une longueur maximale de 50 centimètres.
Les agents recherchant les violations aux règlements sur la circulation des animaux peuvent en outre être munis de bâtons et de filets.
Les agents de la Garde Communale peuvent être équipés d'un moyen de communication (téléphone, radio...). Les agents de la Garde Communale ne peuvent en aucun cas être munis d'arme à feu, dans l'exercice de leurs fonctions. L'équipement des agents de la Garde Communale est à la charge du budget de la collectivité.
Article 364
L'exécutif local peut, lorsqu'il est nécessaire pour maintenir l'ordre public, requérir directement la force publique.
Article 365
Les agents de la Garde Communale ne disposent d'aucune autre attribution que celles qui leur sont conférées en vertu des articles 357 à 361 Ils peuvent toutefois être appelés à agir en tant qu'auxiliaires des services de l'Etat compétents en matière de Police Judiciaire ou de sécurité, dans les conditions et limites prévues aux articles 360 à 363 de la présente Loi.
Article 366
Seront punis des peines prévues au Code Pénal les agents de la Garde Communale qui:
1) auront eu connaissance d'un crime ou d'un délit en cours ou consommé sans en avoir aussitôt dressé et transmis un rapport;
2) se seront abstenus d'empêcher la consommation d'un crime ou d'un délit en cours ou de porter secours à une personne en danger alors qu'ils pouvaient le faire sans risque particulier pour eux ou pour des tiers;
3) auront négligé d'informer un officier de police judiciaire ou une autorité judiciaire d'une preuve de l'innocence d'une personne dont ils auraient eu connaissance.
Les agents de la Garde Communale ne bénéficient pas, dans les cas énumérés à l'alinéa précédent, des immunités accordées aux conjoints, parents et alliés des personnes coupables d'infraction.
Article 367
Seront punis des peines prévues au Code Pénal pour usurpation de fonction les agents de police locale ayant exercé ou tenté d'exercer leurs activités hors du territoire de la Collectivité dont ils relèvent.
Article 368
Les agents de la Garde Communale n'ont pas qualité pour user de la force dans l'exercice de leurs fonctions ni pour effectuer des arrestations en-dehors des cas de crimes et de délits flagrants prévus à l'article 372 de la présente Loi. Les agents de la Garde Communale qui contreviendront aux dispositions du présent article seront punis des peines prévues au Code Pénal en cas d'atteinte à la liberté individuelle, d'arrestation illégale et de coups et blessures.
PARAGRAPHE 2 - Modalités d'exécution des règlements de
Article 369
L'autorité exécutive locale établit les procédures par lesquelles les contrevenants peuvent s'acquitter des sanctions encourues en cas de contravention. Ces procédures sont fixées pour tous les cas:
1) d'avertissement à faire suivre de rectification;
2) de rectification d'office aux frais du contrevenant:
3) d'amende à payer;
4) de récupération par le contrevenant d'un bien ayant fait l'objet d'une saisie temporaire.
L'autorité exécutive locale établit les procédures par lesquelles les citoyens peuvent obtenir les autorisations et permis conditionnels prévus par les règlements de police. Ces procédures identifient notamment les responsables des inspections et vérifications prévues ainsi que ceux habilités à percevoir toute amende due ou redevance liée à l'émission d'autorisation ou de permis en vertu de ces règlements. Ces procédures doivent être conformes aux dispositions du présent chapitre.
Article 370
Les procédures mentionnées à l'article 350 sont et demeurent affichées à la disposition des citoyens au siège de la Collectivité locale et dans tout autre bâtiment abritant les services de la Garde Communale.
Article 371
Lorsque l'auteur de la contravention est présent sur les lieux au moment où l'agent de la Garde Communale en dresse procès-verbal, l'une des copies du procès-verbal lui sera remise immédiatement. Si le contrevenant ne peut lire le français, l'agent de la Garde Communale lui expliquera la teneur du procès-verbal. Dans tous les cas, l'agent de la Garde Communale informera le contrevenant présent sur les lieux de ce qu'il doit faire pour s'acquitter de la sanction encourue.
Article 372
Lorsque la sanction prévue en cas de contravention est l'avertissement suivi de rectification, la vérification de la rectification sera effectuée à l'expiration du délai par le service compétent désigné par l'autorité exécutive locale. Lorsque la preuve de la rectification peut être transportée, le contrevenant sera convoqué au siège de la Collectivité ou à tout autre bâtiment mis à la disposition de la Garde Communale à cette fin. Lorsque la preuve de la rectification ne peut être transportée (cas de réparation d'un bâtiment, par exemple), un agent du service compétent sera dépêché sur les lieux à l'expiration du délai. La rectification fera l'objet d'un procès-verbal qui sera daté et transmis à l'unité chargée de la centralisation des procèsverbaux, où il sera annexé au procès-verbal de la contravention ainsi rectifiée. Les inspections des agents de l'administration locale chargés de vérifier la rectification des violations ne peuvent faire l'objet de paiement ou de facturation au contrevenant.
Article 373
Seuls peuvent être habilités à percevoir les montants des verbalisations, redevances et frais prévus à l'article 544 les Receveurs des Collectivités locales et leurs régisseurs dûment autorisés. En aucun cas les agents de la Garde Communale ne peuvent être autorisés à percevoir des amendes ou des redevances.
Article 374
Tout montant perçu par la Collectivité locale à titre de verbalisation, de redevance ou de frais en vertu d'un règlement de police fait l'objet d'une quittance officielle établie au nom de la personne ayant effectué le paiement ou, en cas de paiement par chèque, du signataire du chèque. La perception de ces montants est soumise à toutes les dispositions régissant les opérations de recettes des Collectivités locales. Lorsque le paiement est émis par le contrevenant contre récupération d'un bien ayant fait l'objet de saisie temporaire, la remise du bien au contrevenant fait l'objet d'un reçu qui sera remis au comptable ayant perçu le paiement.
Article 375
Le non-paiement dans les délais prescrits d'un montant dû à la Collectivité locale par un contrevenant à un règlement de police entraîne la mise en application des procédures prévues aux articles 525 à 527.
Article 376
Lorsque la sanction encourue par un contrevenant est l'emprisonnement ou les travaux communaux, le procèsverbal de contravention sera transmis au Tribunal de Première Instance ou à la Justice de paix dans le ressort duquel se trouve la Collectivité, qui procédera à l'exécution de la peine selon les procédures en vigueur.
Article 377
La Garde Communale n'est pas compétente en matière de détention ou de garde à vue. Lorsqu'un contrevenant doit être temporairement enfermé pour assurer l'ordre public, l'agent de la Garde Communale le conduira à un Officier de Police Judiciaire. Si le contrevenant ne peut être maîtrisé sans faire usage de la force, l'agent de la Garde Communale requerra l'intervention de la force publique.
SECTION 5 - Embauche, formation et encadrement des
Article 378
Les agents de la Garde Communale sont recrutés par l'autorité exécutive locale sur la base de critères établis par le Conseil. Les Gardes Communaux sont encadrés par un agent de l'Etat compétent en matière de police et de sécurité en position de détachement, jouissant d'une bonne moralité et ayant un niveau technique et professionnel suffisant, nommé par Arrêté du Ministre en charge de la Sécurité sur proposition du Directeur National des Services de Police. L'embauche des agents de la Garde Communale est rendue exécutoire par l'approbation du Conseil en séance après avis de l'autorité de tutelle.
Article 379
Les principaux critères d'embauche des Gardes Communaux sont:
1) avoir la Nationalité guinéenne:
2) être âgé de vingt un (21) ans révolu;
3) jouir de ses droits civiques et justifier d'une bonne moralité et n'avoir jamais été condamné;
4) savoirire et écrire en français
5) n'être porteur d'aucune maladie ou handicap physique ou mental rendant impossible l'exercice normal de la fonction d'agent de la Garde Communale Le Conseil de la Collectivité peut fixer pour l'embauche des agents de la Garde Communale tout critère supplémentaire en relation avec les exigences de leur fonction, dans le respect des dispositions de la Constitution concernant la discrimination.
Article 380
Les Gardes Communaux doivent recevoir une formation portant sur leurs attributions et responsabilités. Le contenu de cette formation est déterminé conjointement par les services du Ministère en charge des Collectivités locales et ceux du Ministère en charge de la Sécurité. Le financement de ladite formation est assuré conjointement par l'Etat et par le budget de la Collectivité locale, selon la formule établie à cet effet en application de l'
article 530.
Article 381
Avant d'entrer en fonction, les Gardes Communaux prêtent serment devant le Tribunal de Première Instance ou la Justice de paix dans le ressort duquel se trouve la Collectivité, en ces termes : « Je jure de me conduire en digne et loyal Garde Communal et d'accomplir mes fonctions dans les limites et les conditions prévues par la présente Loi »>.
Article 382
Sera punie des peines prévues par le Code Pénal pour usurpation de fonctions toute personne qui se sera réclamée du titre de Garde Communal, ou qui aura porté un uniforme d'un corps de police locale, sans avoir été recrutée et assermentée selon les dispositions des articles 340 à 343 et 367 de la présente Loi. Sera puni des peines prévues par le Code Pénal pour exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé tout Garde Communal qui aura exercé ses fonctions avant d'avoir prêté serment ou aura continué à les exercer après avoir été licencié ou suspendu.
Article 383
Les Gardes Communaux sont encadrés par un agent de sécurité en position de détachement, jouissant d'une bonne moralité et ayant un niveau technique et professionnel suffisant, nommé par Arrêter du Ministre en charge de la Sécurité. L'encadreur du corps de la Garde Communale perçoit une prime sur le budget de la Collectivité locale.
SECTION 6 - Responsabilités des autorités administratives
Article 384
Les agents de la Garde Communale sont civilement responsables de tout dommage résultant de leurs actions illégales ou non conformes à leurs attributions dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont en outre passibles des peines prévues au Code Pénal:
1) pour abus d'autorité, en cas d'usage de la force, d'arrestation hors cas de crime ou délit flagrant, ou d'introduction dans un immeuble d'habitation;
2) pour atteinte à la liberté, en cas de détention ou d'entrave à l'exercice des droits civiques d'un citoyen;
3) pour usurpation de fonction, en cas de perception d'une recette destinée à la Collectivité.
Article 385
Lorsqu'un agent de la Garde Communale a commis, dans l'exercice de ses fonctions, un acte d'abus d'autorité, d'atteinte à la liberté ou d'usurpation de fonction, sa responsabilité sera dégagée et il sera exempt des peines lorsqu'il aura agi par ordre, sur un objet de son ressort, d'un supérieur hiérarchique à qui il doit obéissance. Dans ce cas cette responsabilité incombe à celui qui a donné l'ordre. Toutefois, l'agent incriminé ne pourra se prévaloir du dégagement de responsabilité en vertu de l'alinéa précédent s'il est démontré qu'il avait reçu des directives claires et générales l'enjoignant de refuser d'obéir à tout ordre illégal, ainsi que des informations claires sur les limites de ses attributions.
Article 386
La Collectivité tocale est civilement responsable des dommages qui résultent de l'exercice de ses pouvoirs de police par ses autorités administratives La Collectivité peut exercer une action récursoire contre toute personne, agent ou autorité administrative ayant participé aux dommages par une action illégale. La Collectivité locale est dégagée de responsabilité civile lorsque l'action dont résultent les dommages a été ordonnée par une autorité administrative de l'Etat.
Article 387
Sera punie des peines prévues par le Code Pénal pour abus d'autorité, toute autorité administrative ou militaire, quelle qu'elle soit, qui aura ordonné l'utilisation des services de la Garde Communale à des fins personnelles, illégales ou politiques. Seront en outre punies des peines prévues au Code Pénal pour empiètement des autorités administratives:
1) les autorités locales qui auront exécuté des règlements dans les domaines contraires à la Loi;
2) les autorités administratives de l'Etat qui auront tenté d'empêcher les services de la Garde Communale d'exercer leurs fonctions ou qui auront assumé l'autorité sur un service ou un corps de la Garde Communale hors les cas prévus à l'article 393 de la présente Loi.
Article 388
L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la Collectivité locale lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve établie.
SECTION 7 - Principes de la collaboration entra la Garde
Article 389
Nonobstant les pouvoirs de Police des Collectivités locales, les services de sécurité de l'Etat, soit : la Police Nationale, la Gendarmerie, la Sécurité Civile, la Douane et la garde forestière exercent librement sur le territoire de la Collectivité les attributions en matière de Police Judiciaire, de Sécurité Nationale et Protection Civile qui leur sont dévolues par les Lois et Règlements. Toutefois, ils sont tenus d'informer au préalable l'autorité exécutive locale, qui doit prendre connaissance de leurs mandats. Chaque fois que leur intervention risque de troubler l'ordre public, ils déterminent de concert avec l'autorité exécutive locale les mesures de sécurité requises.
Article 390
Les services de sécurité de l'Etat peuvent requérir une réunion avec l'autorité exécutive d'une Collectivité locale chaque fois qu'ils le jugent nécessaire pour assurer le respect de la Loi ou le maintien de la sécurité ou de l'ordre public La Garde Communale peut être associée à ces réunions d'un commun accord entre les parties.
Article 391
Les services de sécurité de l'Etat peuvent en cas de besoin requérir l'assistance de la Garde Communale dans le cadre d'une intervention sur le territoire de la Collectivité concernée. La requête motivée doit être adressée à l'autorité exécutive locale. Elle doit être établie pour une durée et un motif déterminés. Lorsque le nombre d'agents locaux requis est inférieur à l'effectif total de la Garde Communale objet de la requête, les agents qui interviendront auprès du service de sécurité demandeur sont désignés par l'autorité exécutive locale. Sauf état d'urgence, état de siège ou état de guerre déclarée, la durée totale d'une intervention de la Garde Communale aux côtés d'un service de sécurité de l'Etat ne peut dépasser un (01) mois.
Article 392
Lorsque des Gardes communaux interviennent sur requête d'un service de sécurité de l'Etat, les agents mis à la disposition de l'Etat par la collectivité sont placés, pour la durée de l'intervention, sous l'autorité de la personne assurant le commandement de l'intervention pour le compte de l'Etat. La responsabilité civile des dommages résultant de l'intervention incombe alors à l'Etat, qui peut exercer une action récursoire contre toute personne, agent ou autorité administrative ayant participé aux dommages par une action illégale.
Article 393
L'autorité exécutive locale transmet aux services de Police Judiciaire toute information concernant un crime ou un délit commis sur le territoire de la Collectivité. Elle transmet au service de sécurité de l'Etat competent, toute information dont elle a connaissance et qui pourrait concerner la Sécurité du territoire National.
Article 394
L'autorité exécutive locale peut requérir le concours des services nationaux de police ou de sécurité en vue de leur intervention sur le territoire de la Collectivité concernant:
1) une affaire de Police Judiciaire;
2) une affaire touchant la Sécurité du territoire National;
3) une affaire d'ordre public dont l'envergure dépasse les capacités du service de la Garde Communale.
La requête doit être adressée au représentant de l'Etat dans la localité qui saisit l'autorité de Police Compétente.
Article 395
Lorsqu'un service de sécurité de l'Etat doit intervenir sur requête de l'autorité exécutive d'une Collectivité locale, l'autorité exécutive locale qui a émis la requête sera associée à la préparation de l'intervention. Dans ce cas, la personne assurant le commandement de l'intervention en rendra compte au terme de celle-ci à l'autorité exécutive locale.
Article 396
Les services de la Garde Communale participent de plein droit à l'élaboration du Programme Préfectoral de lutte contre la délinquance et l'insécurité.
Article 397
En cas de trouble de l'ordre public, les services de sécurité de l'Etat déterminent conjointement avec l'autorité exécutive locale les mesures de sécurité requises. Les concertations prévues à l'alinéa précédent peuvent être initiées par l'une ou l'autre partie ou à la demande du représentant de l'Etat dans la localité.
SECTION 8 - Pouvoirs spéciaux de l'Etat sur l'exercice de la
Article 398
En cas de trouble de l'ordre public, les services de sécurité de l'Etat peuvent, après avoir mené la concertation prévue à l'article 398, poster des agents sur le territoire de la Collectivité locale pour mener des opérations de surveillance et d'enquête en rapport avec le trouble constaté. Lorsqu'un service de sécurité de l'Etat a reçu des informations selon lesquelles les troubles de l'ordre public non maîtrisés se produisent sur le territoire d'une Collectivité locale, il peut, de sa propre initiative ou à la demande du représentant de l'Etat dans la localité, y dépêcher des agents pour mener des opérations de surveillance et d'enquête en rapport avec le trouble. L'autorité exécutive locale est tenue informée de la présence de ces agents et de leur mission sur le territoire de la Collectivité. Elle est informée lors de leur retrait. Ces agents rendent compte à leur supérieur hiérarchique. Ils informent l'autorité exécutive locale de l'évolution de la situation.
Article 399
Lorsque, à la suite de l'enquête prévue à l'article 399, il apparaît que l'autorité exécutive locale n'a pas mis en application les mesures de sécurité établies en vertu de l'article 398, le représentant de l'Etat lui adresse une mise en demeure à l'effet d'y procéder sans délai.
Article 400
Lorsque, à la suite de l'enquête prévue à l'article 399, il apparaît que l'ordre public est menacé de façon grave et imminente, les services de sécurité de l'Etat peuvent intervenir d'office, de leur propre initiative ou sur demande du représentant de l'Etat dans la Préfecture ou la Sous-Préfecture, pour assurer le maintien ou le retour de l'ordre sur le territoire de la Collectivité locale. Le service de sécurité effectuant une intervention d'office en informe l'autorité exécutive locale. Il rend compte au représentant de l'Etat.
Article 401
Lorsqu'une Collectivité locale a fait l'objet d'une intervention d'office en vertu de l'article 401, ou lorsqu'une mise en demeure adressée à l'autorité exécutive locale n'a pas été suivie de la mise en application des mesures requises, le représentant de l'Etat saisit la Commission de sécurité compétente, qui émet des recommandations à l'autorité exécutive locale en vue du redressement de la situation. Ces recommandations sont assorties d'un délai pour leur mise en application. Le représentant de l'Etat assure le suivi de la mise en place des recommandations et en rend compte à la Commission.
Article 402
Lorsque les mesures de redressement recommandées n'ont pas été suivies d'effet dans le délai requis, le représentant de l'Etat peut demander à l'exécutif local la dissolution du service de la Garde Communale conformément à l'article 352 de la présente Loi.
Article 403
Lorsqu'un service de Garde Communale a été dissous, il ne peut être rétabli durant le même mandat de l'autorité exécutive locale en fonction lors de sa dissolution que sur autorisation préalable de l'autorité de tutelle.
Article 404
En cas d'état d'urgence, d'état de siège ou d'état de guerre déclarée, les services de la Garde Communale peuvent être réquisitionnés par l'Armée ou par les services de sécurité de l'Etat. Dans ce cas, les agents réquisitionnés sont placés sous l'autorité du service de l'Etat demandeur, qui assume la responsabilité de leurs actions sous les conditions définies à l'
article 393. Les agents de la Garde Communale réquisitionnés en vertu du présent article peuvent, pendant la durée de la réquisition et sur ordre de leur supérieur hiérarchique, intervenir hors du territoire de leur Collectivité de rattachement.
Article 405
Lorsqu'un corps de Garde Communale a été réquisitionné en totalité par un service de l'Etat, après une durée de deux (02) mois, le service de police de la Collectivité concernée peut être dissous par le Conseil. Les agents de la Garde communale réquisitionnés sont alors pris en charge par le service sous l'autorité duquel ils ont été placés. Les compétences de la Collectivité locale en matière de police sont alors déléguées aux services compétents de l'Etat, qui les assument jusqu'au rétablissement du service de police des Collectivités locales.