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AccueilTextes juridiquesCode des collectivités localesTitre IIIChapitre VIISection 7

Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

SECTION 7 - Principes de la collaboration entra la Garde

Art. 389 à 397 · 9 articles

Article 389

Nonobstant les pouvoirs de Police des Collectivités locales, les services de sécurité de l'Etat, soit : la Police Nationale, la Gendarmerie, la Sécurité Civile, la Douane et la garde forestière exercent librement sur le territoire de la Collectivité les attributions en matière de Police Judiciaire, de Sécurité Nationale et Protection Civile qui leur sont dévolues par les Lois et Règlements. Toutefois, ils sont tenus d'informer au préalable l'autorité exécutive locale, qui doit prendre connaissance de leurs mandats. Chaque fois que leur intervention risque de troubler l'ordre public, ils déterminent de concert avec l'autorité exécutive locale les mesures de sécurité requises.

Article 390

Les services de sécurité de l'Etat peuvent requérir une réunion avec l'autorité exécutive d'une Collectivité locale chaque fois qu'ils le jugent nécessaire pour assurer le respect de la Loi ou le maintien de la sécurité ou de l'ordre public La Garde Communale peut être associée à ces réunions d'un commun accord entre les parties.

Article 391

Les services de sécurité de l'Etat peuvent en cas de besoin requérir l'assistance de la Garde Communale dans le cadre d'une intervention sur le territoire de la Collectivité concernée. La requête motivée doit être adressée à l'autorité exécutive locale. Elle doit être établie pour une durée et un motif déterminés. Lorsque le nombre d'agents locaux requis est inférieur à l'effectif total de la Garde Communale objet de la requête, les agents qui interviendront auprès du service de sécurité demandeur sont désignés par l'autorité exécutive locale. Sauf état d'urgence, état de siège ou état de guerre déclarée, la durée totale d'une intervention de la Garde Communale aux côtés d'un service de sécurité de l'Etat ne peut dépasser un (01) mois.

Article 392

Lorsque des Gardes communaux interviennent sur requête d'un service de sécurité de l'Etat, les agents mis à la disposition de l'Etat par la collectivité sont placés, pour la durée de l'intervention, sous l'autorité de la personne assurant le commandement de l'intervention pour le compte de l'Etat. La responsabilité civile des dommages résultant de l'intervention incombe alors à l'Etat, qui peut exercer une action récursoire contre toute personne, agent ou autorité administrative ayant participé aux dommages par une action illégale.

Article 393

L'autorité exécutive locale transmet aux services de Police Judiciaire toute information concernant un crime ou un délit commis sur le territoire de la Collectivité. Elle transmet au service de sécurité de l'Etat competent, toute information dont elle a connaissance et qui pourrait concerner la Sécurité du territoire National.

Article 394

L'autorité exécutive locale peut requérir le concours des services nationaux de police ou de sécurité en vue de leur intervention sur le territoire de la Collectivité concernant:

1) une affaire de Police Judiciaire;

2) une affaire touchant la Sécurité du territoire National;

3) une affaire d'ordre public dont l'envergure dépasse les capacités du service de la Garde Communale.

La requête doit être adressée au représentant de l'Etat dans la localité qui saisit l'autorité de Police Compétente.

Article 395

Lorsqu'un service de sécurité de l'Etat doit intervenir sur requête de l'autorité exécutive d'une Collectivité locale, l'autorité exécutive locale qui a émis la requête sera associée à la préparation de l'intervention. Dans ce cas, la personne assurant le commandement de l'intervention en rendra compte au terme de celle-ci à l'autorité exécutive locale.

Article 396

Les services de la Garde Communale participent de plein droit à l'élaboration du Programme Préfectoral de lutte contre la délinquance et l'insécurité.

Article 397

En cas de trouble de l'ordre public, les services de sécurité de l'Etat déterminent conjointement avec l'autorité exécutive locale les mesures de sécurité requises. Les concertations prévues à l'alinéa précédent peuvent être initiées par l'une ou l'autre partie ou à la demande du représentant de l'Etat dans la localité.

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