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AccueilTextes juridiquesCode des collectivités localesTitre IIIChapitre VIISection 6

Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

SECTION 6 - Responsabilités des autorités administratives

Art. 384 à 388 · 5 articles

Article 384

Les agents de la Garde Communale sont civilement responsables de tout dommage résultant de leurs actions illégales ou non conformes à leurs attributions dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont en outre passibles des peines prévues au Code Pénal:

1) pour abus d'autorité, en cas d'usage de la force, d'arrestation hors cas de crime ou délit flagrant, ou d'introduction dans un immeuble d'habitation;

2) pour atteinte à la liberté, en cas de détention ou d'entrave à l'exercice des droits civiques d'un citoyen;

3) pour usurpation de fonction, en cas de perception d'une recette destinée à la Collectivité.

Article 385

Lorsqu'un agent de la Garde Communale a commis, dans l'exercice de ses fonctions, un acte d'abus d'autorité, d'atteinte à la liberté ou d'usurpation de fonction, sa responsabilité sera dégagée et il sera exempt des peines lorsqu'il aura agi par ordre, sur un objet de son ressort, d'un supérieur hiérarchique à qui il doit obéissance. Dans ce cas cette responsabilité incombe à celui qui a donné l'ordre. Toutefois, l'agent incriminé ne pourra se prévaloir du dégagement de responsabilité en vertu de l'alinéa précédent s'il est démontré qu'il avait reçu des directives claires et générales l'enjoignant de refuser d'obéir à tout ordre illégal, ainsi que des informations claires sur les limites de ses attributions.

Article 386

La Collectivité tocale est civilement responsable des dommages qui résultent de l'exercice de ses pouvoirs de police par ses autorités administratives La Collectivité peut exercer une action récursoire contre toute personne, agent ou autorité administrative ayant participé aux dommages par une action illégale. La Collectivité locale est dégagée de responsabilité civile lorsque l'action dont résultent les dommages a été ordonnée par une autorité administrative de l'Etat.

Article 387

Sera punie des peines prévues par le Code Pénal pour abus d'autorité, toute autorité administrative ou militaire, quelle qu'elle soit, qui aura ordonné l'utilisation des services de la Garde Communale à des fins personnelles, illégales ou politiques. Seront en outre punies des peines prévues au Code Pénal pour empiètement des autorités administratives:

1) les autorités locales qui auront exécuté des règlements dans les domaines contraires à la Loi;

2) les autorités administratives de l'Etat qui auront tenté d'empêcher les services de la Garde Communale d'exercer leurs fonctions ou qui auront assumé l'autorité sur un service ou un corps de la Garde Communale hors les cas prévus à l'article 393 de la présente Loi.

Article 388

L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la Collectivité locale lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve établie.

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