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AccueilTextes juridiquesCode des collectivités localesTitre IIIChapitre VIISection 5

Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

SECTION 5 - Embauche, formation et encadrement des

Art. 378 à 383 · 6 articles

Article 378

Les agents de la Garde Communale sont recrutés par l'autorité exécutive locale sur la base de critères établis par le Conseil. Les Gardes Communaux sont encadrés par un agent de l'Etat compétent en matière de police et de sécurité en position de détachement, jouissant d'une bonne moralité et ayant un niveau technique et professionnel suffisant, nommé par Arrêté du Ministre en charge de la Sécurité sur proposition du Directeur National des Services de Police. L'embauche des agents de la Garde Communale est rendue exécutoire par l'approbation du Conseil en séance après avis de l'autorité de tutelle.

Article 379

Les principaux critères d'embauche des Gardes Communaux sont:

1) avoir la Nationalité guinéenne:

2) être âgé de vingt un (21) ans révolu;

3) jouir de ses droits civiques et justifier d'une bonne moralité et n'avoir jamais été condamné;

4) savoirire et écrire en français

5) n'être porteur d'aucune maladie ou handicap physique ou mental rendant impossible l'exercice normal de la fonction d'agent de la Garde Communale Le Conseil de la Collectivité peut fixer pour l'embauche des agents de la Garde Communale tout critère supplémentaire en relation avec les exigences de leur fonction, dans le respect des dispositions de la Constitution concernant la discrimination.

Article 380

Les Gardes Communaux doivent recevoir une formation portant sur leurs attributions et responsabilités. Le contenu de cette formation est déterminé conjointement par les services du Ministère en charge des Collectivités locales et ceux du Ministère en charge de la Sécurité. Le financement de ladite formation est assuré conjointement par l'Etat et par le budget de la Collectivité locale, selon la formule établie à cet effet en application de l'

article 530.

Article 381

Avant d'entrer en fonction, les Gardes Communaux prêtent serment devant le Tribunal de Première Instance ou la Justice de paix dans le ressort duquel se trouve la Collectivité, en ces termes : « Je jure de me conduire en digne et loyal Garde Communal et d'accomplir mes fonctions dans les limites et les conditions prévues par la présente Loi »>.

Article 382

Sera punie des peines prévues par le Code Pénal pour usurpation de fonctions toute personne qui se sera réclamée du titre de Garde Communal, ou qui aura porté un uniforme d'un corps de police locale, sans avoir été recrutée et assermentée selon les dispositions des articles 340 à 343 et 367 de la présente Loi. Sera puni des peines prévues par le Code Pénal pour exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé tout Garde Communal qui aura exercé ses fonctions avant d'avoir prêté serment ou aura continué à les exercer après avoir été licencié ou suspendu.

Article 383

Les Gardes Communaux sont encadrés par un agent de sécurité en position de détachement, jouissant d'une bonne moralité et ayant un niveau technique et professionnel suffisant, nommé par Arrêter du Ministre en charge de la Sécurité. L'encadreur du corps de la Garde Communale perçoit une prime sur le budget de la Collectivité locale.

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