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AccueilTextes juridiquesCode des collectivités localesTitre IIIChapitre VIISection 4Paragraphe 2

Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

PARAGRAPHE 2 - Modalités d'exécution des règlements de

Art. 369 à 377 · 9 articles

Article 369

L'autorité exécutive locale établit les procédures par lesquelles les contrevenants peuvent s'acquitter des sanctions encourues en cas de contravention. Ces procédures sont fixées pour tous les cas:

1) d'avertissement à faire suivre de rectification;

2) de rectification d'office aux frais du contrevenant:

3) d'amende à payer;

4) de récupération par le contrevenant d'un bien ayant fait l'objet d'une saisie temporaire.

L'autorité exécutive locale établit les procédures par lesquelles les citoyens peuvent obtenir les autorisations et permis conditionnels prévus par les règlements de police. Ces procédures identifient notamment les responsables des inspections et vérifications prévues ainsi que ceux habilités à percevoir toute amende due ou redevance liée à l'émission d'autorisation ou de permis en vertu de ces règlements. Ces procédures doivent être conformes aux dispositions du présent chapitre.

Article 370

Les procédures mentionnées à l'article 350 sont et demeurent affichées à la disposition des citoyens au siège de la Collectivité locale et dans tout autre bâtiment abritant les services de la Garde Communale.

Article 371

Lorsque l'auteur de la contravention est présent sur les lieux au moment où l'agent de la Garde Communale en dresse procès-verbal, l'une des copies du procès-verbal lui sera remise immédiatement. Si le contrevenant ne peut lire le français, l'agent de la Garde Communale lui expliquera la teneur du procès-verbal. Dans tous les cas, l'agent de la Garde Communale informera le contrevenant présent sur les lieux de ce qu'il doit faire pour s'acquitter de la sanction encourue.

Article 372

Lorsque la sanction prévue en cas de contravention est l'avertissement suivi de rectification, la vérification de la rectification sera effectuée à l'expiration du délai par le service compétent désigné par l'autorité exécutive locale. Lorsque la preuve de la rectification peut être transportée, le contrevenant sera convoqué au siège de la Collectivité ou à tout autre bâtiment mis à la disposition de la Garde Communale à cette fin. Lorsque la preuve de la rectification ne peut être transportée (cas de réparation d'un bâtiment, par exemple), un agent du service compétent sera dépêché sur les lieux à l'expiration du délai. La rectification fera l'objet d'un procès-verbal qui sera daté et transmis à l'unité chargée de la centralisation des procèsverbaux, où il sera annexé au procès-verbal de la contravention ainsi rectifiée. Les inspections des agents de l'administration locale chargés de vérifier la rectification des violations ne peuvent faire l'objet de paiement ou de facturation au contrevenant.

Article 373

Seuls peuvent être habilités à percevoir les montants des verbalisations, redevances et frais prévus à l'article 544 les Receveurs des Collectivités locales et leurs régisseurs dûment autorisés. En aucun cas les agents de la Garde Communale ne peuvent être autorisés à percevoir des amendes ou des redevances.

Article 374

Tout montant perçu par la Collectivité locale à titre de verbalisation, de redevance ou de frais en vertu d'un règlement de police fait l'objet d'une quittance officielle établie au nom de la personne ayant effectué le paiement ou, en cas de paiement par chèque, du signataire du chèque. La perception de ces montants est soumise à toutes les dispositions régissant les opérations de recettes des Collectivités locales. Lorsque le paiement est émis par le contrevenant contre récupération d'un bien ayant fait l'objet de saisie temporaire, la remise du bien au contrevenant fait l'objet d'un reçu qui sera remis au comptable ayant perçu le paiement.

Article 375

Le non-paiement dans les délais prescrits d'un montant dû à la Collectivité locale par un contrevenant à un règlement de police entraîne la mise en application des procédures prévues aux articles 525 à 527.

Article 376

Lorsque la sanction encourue par un contrevenant est l'emprisonnement ou les travaux communaux, le procèsverbal de contravention sera transmis au Tribunal de Première Instance ou à la Justice de paix dans le ressort duquel se trouve la Collectivité, qui procédera à l'exécution de la peine selon les procédures en vigueur.

Article 377

La Garde Communale n'est pas compétente en matière de détention ou de garde à vue. Lorsqu'un contrevenant doit être temporairement enfermé pour assurer l'ordre public, l'agent de la Garde Communale le conduira à un Officier de Police Judiciaire. Si le contrevenant ne peut être maîtrisé sans faire usage de la force, l'agent de la Garde Communale requerra l'intervention de la force publique.

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