L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 2 - Modalités d'exécution des règlements de
Article 372 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Lorsque la sanction prévue en cas de contravention est l'avertissement suivi de rectification, la vérification de la rectification sera effectuée à l'expiration du délai par le service compétent désigné par l'autorité exécutive locale. Lorsque la preuve de la rectification peut être transportée, le contrevenant sera convoqué au siège de la Collectivité ou à tout autre bâtiment mis à la disposition de la Garde Communale à cette fin. Lorsque la preuve de la rectification ne peut être transportée (cas de réparation d'un bâtiment, par exemple), un agent du service compétent sera dépêché sur les lieux à l'expiration du délai. La rectification fera l'objet d'un procès-verbal qui sera daté et transmis à l'unité chargée de la centralisation des procèsverbaux, où il sera annexé au procès-verbal de la contravention ainsi rectifiée. Les inspections des agents de l'administration locale chargés de vérifier la rectification des violations ne peuvent faire l'objet de paiement ou de facturation au contrevenant.