L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 2 - Modalités d'exécution des règlements de
Article 373 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Seuls peuvent être habilités à percevoir les montants des verbalisations, redevances et frais prévus à l'article 544 les Receveurs des Collectivités locales et leurs régisseurs dûment autorisés. En aucun cas les agents de la Garde Communale ne peuvent être autorisés à percevoir des amendes ou des redevances.