Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 4 - Attributions et domaine de compétence de la
Art. 356 à 377 · 22 articles
PARAGRAPHE 1 - Attributions des corps de Garde
Article 356
Les corps de Garde Communale ont pour compétence propre, d'assurer l'exécution des règlements de police. lis peuvent assister la police nationale lorsqu'ils sont requis et partager avec les services de sécurité de l'Etat la responsabilité de prévention des contraventions, délits et crimes.
Article 357
Les agents de Garde Communale exécutent, conformément aux programmes établis par l'autorité exécutive locale et sous le contrôle de leur encadreur, toute activité de prévention des contraventions, délits et des crimes.
Article 358
Les activités de prévention à exécuter par les agents de la Garde Communale peuvent notamment inclure:
1) l'information des citoyens sur le contenu des Lois et Règlements;
2) la collecte et la compilation d'informations sur les circonstances des violations:
3) l'examen et la proposition de mesures propres à réduire l'incidence des contraventions constatées;
4) la mise en oeuvre de campagnes de sensibilisation et de prévention à l'intention des citoyens ou de certains groupes de citoyens;
5) la collecte d'informations et la préparation de rapports sur le succès des campagnes et mesures de prévention.
Article 359
Les agents de la Garde Communale dans l'exercice de leurs fonctions peuvent mener des enquêtes administratives sous l'autorité d'un Officier de Police Judiciaire.
Article 360
L'agent de la Garde Communale commis à la recherche d'une infraction doit réunir tous les éléments de preuves et dresser un rapport circonstancié.
Article 361
L'agent de la Garde Communale qui constate un crime ou un délit en cours a, comme tous les citoyens, l'obligation de tenter d'empêcher sa commission lorsque son action immédiate n'entraîne pas un risque actuel et sérieux pour lui ou pour des tiers. il a, comme tous les citoyens, l'obligation de porter à toute personne en péril l'assistance requise, soit directement soit en suscitant l'arrivée de secours, lorsque cette assistance peut être portée sans risque actuel et sérieux pour lui ou pour les tiers.
Article 362
Lorsqu'il n'en résulte aucun risque actuel et sérieux pour lui ou pour des tiers, l'agent de la Garde Communale procède sur-le-champ à l'arrestation de l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant et le remet immédiatement entre les mains d'un Officier de Police Judiciaire ou, à défaut, du représentant de l'Etat dans la localité. Dans tous les cas de crime ou de délit flagrant, un rapport en est immédiatement dressé par l'agent de la Garde Communale qui en est témoin. Ce procès-verbal est transmis dans les conditions prévues à l'
article 361.
Article 363
Les agents de la Garde Communale sont normalement munis de l'équipement suivant dans l'exercice de leurs fonctions:
1) Carnet de procès-verbaux de contravention avec duplicata;
2) Sifflet;
3) Menottes.
Les agents effectuant des rondes ou des patrouilles de nuit sont en outre munis de:
1) Torche;
2) Matraque de caoutchouc d'une longueur maximale de 50 centimètres.
Les agents recherchant les violations aux règlements sur la circulation des animaux peuvent en outre être munis de bâtons et de filets.
Les agents de la Garde Communale peuvent être équipés d'un moyen de communication (téléphone, radio...). Les agents de la Garde Communale ne peuvent en aucun cas être munis d'arme à feu, dans l'exercice de leurs fonctions. L'équipement des agents de la Garde Communale est à la charge du budget de la collectivité.
Article 364
L'exécutif local peut, lorsqu'il est nécessaire pour maintenir l'ordre public, requérir directement la force publique.
Article 365
Les agents de la Garde Communale ne disposent d'aucune autre attribution que celles qui leur sont conférées en vertu des articles 357 à 361 Ils peuvent toutefois être appelés à agir en tant qu'auxiliaires des services de l'Etat compétents en matière de Police Judiciaire ou de sécurité, dans les conditions et limites prévues aux articles 360 à 363 de la présente Loi.
Article 366
Seront punis des peines prévues au Code Pénal les agents de la Garde Communale qui:
1) auront eu connaissance d'un crime ou d'un délit en cours ou consommé sans en avoir aussitôt dressé et transmis un rapport;
2) se seront abstenus d'empêcher la consommation d'un crime ou d'un délit en cours ou de porter secours à une personne en danger alors qu'ils pouvaient le faire sans risque particulier pour eux ou pour des tiers;
3) auront négligé d'informer un officier de police judiciaire ou une autorité judiciaire d'une preuve de l'innocence d'une personne dont ils auraient eu connaissance.
Les agents de la Garde Communale ne bénéficient pas, dans les cas énumérés à l'alinéa précédent, des immunités accordées aux conjoints, parents et alliés des personnes coupables d'infraction.
Article 367
Seront punis des peines prévues au Code Pénal pour usurpation de fonction les agents de police locale ayant exercé ou tenté d'exercer leurs activités hors du territoire de la Collectivité dont ils relèvent.
Article 368
Les agents de la Garde Communale n'ont pas qualité pour user de la force dans l'exercice de leurs fonctions ni pour effectuer des arrestations en-dehors des cas de crimes et de délits flagrants prévus à l'article 372 de la présente Loi. Les agents de la Garde Communale qui contreviendront aux dispositions du présent article seront punis des peines prévues au Code Pénal en cas d'atteinte à la liberté individuelle, d'arrestation illégale et de coups et blessures.
PARAGRAPHE 2 - Modalités d'exécution des règlements de
Article 369
L'autorité exécutive locale établit les procédures par lesquelles les contrevenants peuvent s'acquitter des sanctions encourues en cas de contravention. Ces procédures sont fixées pour tous les cas:
1) d'avertissement à faire suivre de rectification;
2) de rectification d'office aux frais du contrevenant:
3) d'amende à payer;
4) de récupération par le contrevenant d'un bien ayant fait l'objet d'une saisie temporaire.
L'autorité exécutive locale établit les procédures par lesquelles les citoyens peuvent obtenir les autorisations et permis conditionnels prévus par les règlements de police. Ces procédures identifient notamment les responsables des inspections et vérifications prévues ainsi que ceux habilités à percevoir toute amende due ou redevance liée à l'émission d'autorisation ou de permis en vertu de ces règlements. Ces procédures doivent être conformes aux dispositions du présent chapitre.
Article 370
Les procédures mentionnées à l'article 350 sont et demeurent affichées à la disposition des citoyens au siège de la Collectivité locale et dans tout autre bâtiment abritant les services de la Garde Communale.
Article 371
Lorsque l'auteur de la contravention est présent sur les lieux au moment où l'agent de la Garde Communale en dresse procès-verbal, l'une des copies du procès-verbal lui sera remise immédiatement. Si le contrevenant ne peut lire le français, l'agent de la Garde Communale lui expliquera la teneur du procès-verbal. Dans tous les cas, l'agent de la Garde Communale informera le contrevenant présent sur les lieux de ce qu'il doit faire pour s'acquitter de la sanction encourue.
Article 372
Lorsque la sanction prévue en cas de contravention est l'avertissement suivi de rectification, la vérification de la rectification sera effectuée à l'expiration du délai par le service compétent désigné par l'autorité exécutive locale. Lorsque la preuve de la rectification peut être transportée, le contrevenant sera convoqué au siège de la Collectivité ou à tout autre bâtiment mis à la disposition de la Garde Communale à cette fin. Lorsque la preuve de la rectification ne peut être transportée (cas de réparation d'un bâtiment, par exemple), un agent du service compétent sera dépêché sur les lieux à l'expiration du délai. La rectification fera l'objet d'un procès-verbal qui sera daté et transmis à l'unité chargée de la centralisation des procèsverbaux, où il sera annexé au procès-verbal de la contravention ainsi rectifiée. Les inspections des agents de l'administration locale chargés de vérifier la rectification des violations ne peuvent faire l'objet de paiement ou de facturation au contrevenant.
Article 373
Seuls peuvent être habilités à percevoir les montants des verbalisations, redevances et frais prévus à l'article 544 les Receveurs des Collectivités locales et leurs régisseurs dûment autorisés. En aucun cas les agents de la Garde Communale ne peuvent être autorisés à percevoir des amendes ou des redevances.
Article 374
Tout montant perçu par la Collectivité locale à titre de verbalisation, de redevance ou de frais en vertu d'un règlement de police fait l'objet d'une quittance officielle établie au nom de la personne ayant effectué le paiement ou, en cas de paiement par chèque, du signataire du chèque. La perception de ces montants est soumise à toutes les dispositions régissant les opérations de recettes des Collectivités locales. Lorsque le paiement est émis par le contrevenant contre récupération d'un bien ayant fait l'objet de saisie temporaire, la remise du bien au contrevenant fait l'objet d'un reçu qui sera remis au comptable ayant perçu le paiement.
Article 375
Le non-paiement dans les délais prescrits d'un montant dû à la Collectivité locale par un contrevenant à un règlement de police entraîne la mise en application des procédures prévues aux articles 525 à 527.
Article 376
Lorsque la sanction encourue par un contrevenant est l'emprisonnement ou les travaux communaux, le procèsverbal de contravention sera transmis au Tribunal de Première Instance ou à la Justice de paix dans le ressort duquel se trouve la Collectivité, qui procédera à l'exécution de la peine selon les procédures en vigueur.
Article 377
La Garde Communale n'est pas compétente en matière de détention ou de garde à vue. Lorsqu'un contrevenant doit être temporairement enfermé pour assurer l'ordre public, l'agent de la Garde Communale le conduira à un Officier de Police Judiciaire. Si le contrevenant ne peut être maîtrisé sans faire usage de la force, l'agent de la Garde Communale requerra l'intervention de la force publique.