L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 1 - Attributions des corps de Garde
Article 366 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Seront punis des peines prévues au Code Pénal les agents de la Garde Communale qui:
1) auront eu connaissance d'un crime ou d'un délit en cours ou consommé sans en avoir aussitôt dressé et transmis un rapport;
2) se seront abstenus d'empêcher la consommation d'un crime ou d'un délit en cours ou de porter secours à une personne en danger alors qu'ils pouvaient le faire sans risque particulier pour eux ou pour des tiers;
3) auront négligé d'informer un officier de police judiciaire ou une autorité judiciaire d'une preuve de l'innocence d'une personne dont ils auraient eu connaissance.
Les agents de la Garde Communale ne bénéficient pas, dans les cas énumérés à l'alinéa précédent, des immunités accordées aux conjoints, parents et alliés des personnes coupables d'infraction.