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AccueilTextes juridiquesCode des collectivités localesTitre IIIChapitre VIISection 4Paragraphe 1

Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

PARAGRAPHE 1 - Attributions des corps de Garde

Art. 356 à 368 · 13 articles

Article 356

Les corps de Garde Communale ont pour compétence propre, d'assurer l'exécution des règlements de police. lis peuvent assister la police nationale lorsqu'ils sont requis et partager avec les services de sécurité de l'Etat la responsabilité de prévention des contraventions, délits et crimes.

Article 357

Les agents de Garde Communale exécutent, conformément aux programmes établis par l'autorité exécutive locale et sous le contrôle de leur encadreur, toute activité de prévention des contraventions, délits et des crimes.

Article 358

Les activités de prévention à exécuter par les agents de la Garde Communale peuvent notamment inclure:

1) l'information des citoyens sur le contenu des Lois et Règlements;

2) la collecte et la compilation d'informations sur les circonstances des violations:

3) l'examen et la proposition de mesures propres à réduire l'incidence des contraventions constatées;

4) la mise en oeuvre de campagnes de sensibilisation et de prévention à l'intention des citoyens ou de certains groupes de citoyens;

5) la collecte d'informations et la préparation de rapports sur le succès des campagnes et mesures de prévention.

Article 359

Les agents de la Garde Communale dans l'exercice de leurs fonctions peuvent mener des enquêtes administratives sous l'autorité d'un Officier de Police Judiciaire.

Article 360

L'agent de la Garde Communale commis à la recherche d'une infraction doit réunir tous les éléments de preuves et dresser un rapport circonstancié.

Article 361

L'agent de la Garde Communale qui constate un crime ou un délit en cours a, comme tous les citoyens, l'obligation de tenter d'empêcher sa commission lorsque son action immédiate n'entraîne pas un risque actuel et sérieux pour lui ou pour des tiers. il a, comme tous les citoyens, l'obligation de porter à toute personne en péril l'assistance requise, soit directement soit en suscitant l'arrivée de secours, lorsque cette assistance peut être portée sans risque actuel et sérieux pour lui ou pour les tiers.

Article 362

Lorsqu'il n'en résulte aucun risque actuel et sérieux pour lui ou pour des tiers, l'agent de la Garde Communale procède sur-le-champ à l'arrestation de l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant et le remet immédiatement entre les mains d'un Officier de Police Judiciaire ou, à défaut, du représentant de l'Etat dans la localité. Dans tous les cas de crime ou de délit flagrant, un rapport en est immédiatement dressé par l'agent de la Garde Communale qui en est témoin. Ce procès-verbal est transmis dans les conditions prévues à l'

article 361.

Article 363

Les agents de la Garde Communale sont normalement munis de l'équipement suivant dans l'exercice de leurs fonctions:

1) Carnet de procès-verbaux de contravention avec duplicata;

2) Sifflet;

3) Menottes.

Les agents effectuant des rondes ou des patrouilles de nuit sont en outre munis de:

1) Torche;

2) Matraque de caoutchouc d'une longueur maximale de 50 centimètres.

Les agents recherchant les violations aux règlements sur la circulation des animaux peuvent en outre être munis de bâtons et de filets.

Les agents de la Garde Communale peuvent être équipés d'un moyen de communication (téléphone, radio...). Les agents de la Garde Communale ne peuvent en aucun cas être munis d'arme à feu, dans l'exercice de leurs fonctions. L'équipement des agents de la Garde Communale est à la charge du budget de la collectivité.

Article 364

L'exécutif local peut, lorsqu'il est nécessaire pour maintenir l'ordre public, requérir directement la force publique.

Article 365

Les agents de la Garde Communale ne disposent d'aucune autre attribution que celles qui leur sont conférées en vertu des articles 357 à 361 Ils peuvent toutefois être appelés à agir en tant qu'auxiliaires des services de l'Etat compétents en matière de Police Judiciaire ou de sécurité, dans les conditions et limites prévues aux articles 360 à 363 de la présente Loi.

Article 366

Seront punis des peines prévues au Code Pénal les agents de la Garde Communale qui:

1) auront eu connaissance d'un crime ou d'un délit en cours ou consommé sans en avoir aussitôt dressé et transmis un rapport;

2) se seront abstenus d'empêcher la consommation d'un crime ou d'un délit en cours ou de porter secours à une personne en danger alors qu'ils pouvaient le faire sans risque particulier pour eux ou pour des tiers;

3) auront négligé d'informer un officier de police judiciaire ou une autorité judiciaire d'une preuve de l'innocence d'une personne dont ils auraient eu connaissance.

Les agents de la Garde Communale ne bénéficient pas, dans les cas énumérés à l'alinéa précédent, des immunités accordées aux conjoints, parents et alliés des personnes coupables d'infraction.

Article 367

Seront punis des peines prévues au Code Pénal pour usurpation de fonction les agents de police locale ayant exercé ou tenté d'exercer leurs activités hors du territoire de la Collectivité dont ils relèvent.

Article 368

Les agents de la Garde Communale n'ont pas qualité pour user de la force dans l'exercice de leurs fonctions ni pour effectuer des arrestations en-dehors des cas de crimes et de délits flagrants prévus à l'article 372 de la présente Loi. Les agents de la Garde Communale qui contreviendront aux dispositions du présent article seront punis des peines prévues au Code Pénal en cas d'atteinte à la liberté individuelle, d'arrestation illégale et de coups et blessures.

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