L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 1 - Attributions des corps de Garde
Article 357 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les agents de Garde Communale exécutent, conformément aux programmes établis par l'autorité exécutive locale et sous le contrôle de leur encadreur, toute activité de prévention des contraventions, délits et des crimes.