L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 1 - Attributions des corps de Garde
Article 363 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les agents de la Garde Communale sont normalement munis de l'équipement suivant dans l'exercice de leurs fonctions:
1) Carnet de procès-verbaux de contravention avec duplicata;
2) Sifflet;
3) Menottes.
Les agents effectuant des rondes ou des patrouilles de nuit sont en outre munis de:
1) Torche;
2) Matraque de caoutchouc d'une longueur maximale de 50 centimètres.
Les agents recherchant les violations aux règlements sur la circulation des animaux peuvent en outre être munis de bâtons et de filets.
Les agents de la Garde Communale peuvent être équipés d'un moyen de communication (téléphone, radio...). Les agents de la Garde Communale ne peuvent en aucun cas être munis d'arme à feu, dans l'exercice de leurs fonctions. L'équipement des agents de la Garde Communale est à la charge du budget de la collectivité.