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AccueilTextes juridiquesCode des collectivités localesTitre IIIChapitre VIISection 3

Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

SECTION 3 - Création, organisation, fonctionnement et

Art. 351 à 355 · 5 articles

Article 351

Toute Collectivité locale peut se doter d'un service de police des Collectivités locales conformément aux dispositions de la présente Loi. Dans les Communes, ce service de police est dénommé Garde communale et ces agents Gardes Communaux. Le Service de Police des Collectivités locales est un service public de la Collectivité. Il est créé sous la forme de service décentralisé ou rattaché par Décision du Conseil en séance. Il peut être modifié ou supprimé à tout moment par le Conseil en séance. Aucune Collectivité locale n'est dans l'obligation de créer ou de maintenir un service de police des Collectivités locales. La création d'un service de police des Collectivités locales ne fait pas obstacle au pouvoir de la Collectivité de créer par ailleurs tout service d'inspection qu'elle juge utile à l'exercice de ses compétences. Lorsque dans une Collectivité, il existe déjà un service de police des Collectivités locales, les pouvoirs de modification et de suppression de ce service par l'administration locale doivent s'exercer conformément aux dispositions de toute convention collective conclue avec son personnel ou du Code du Travail, selon le cas.

Article 352

La Décision de création du service de police des Collectivités locales précise la structure du service. Cette structure peut, dans la limite des dispositions de la présente Loi, être modifiée en tout temps par Décision du Conseil en séance. Le service de police des Collectivités locales comporte au minimum deux unités :

1) une unité administrative chargée de la tenue à jour de la réglementation, de l'élaboration des programmes de contrôle et de prévention, de la centralisation des procès-verbaux émis par les Gardes Communaux et du suivi de l'exécution des sanctions afférentes;

2) un corps des Gardes Communaux chargé de l'exécution des programmes de contrôle, de prévention et de l'établissement des procès-verbaux mentionnés au point précédent.

Le corps de la Garde Communale peut comprendre des sections spécialisées dans certaines catégories de réglementation (circulation, salubrité, poids et mesures, contrôle des animaux, etc.). La Décision de création du service de police des Collectivités locales crée d'office le corps de Garde Communale. La Décision de suppression du service de police des Collectivités locales dissout d'office le corps des Gardes Communaux après avis de l'autorité de tutelle. La Décision de création du service de police des Collectivités locales établit le nombre d'agents à recruter.

Article 353

Le service de police des Collectivités locales, incluant le corps des Gardes Communaux, est sous l'autorité hiérarchique de l'autorité exécutive locale. Son règlement intérieur est établi par l'autorité exécutive locale. Les programmes d'intervention élaborés par le service de police des Collectivités locales ne sont exécutoires qu'une fois approuvés par l'autorité exécutive locale.

Article 354

Les Gardes Communaux sont dotés d'un uniforme identique pour tous les agents d'un même corps et distinct de ceux des militaires, gendarmes, policiers nationaux, pompiers, douaniers et gardes forestiers. Cet uniforme doit porter en mention clairement visible l'inscription « Garde communale » accompagnée du nom de la Collectivité. Chaque agent de la Garde Communale est identifié par un numéro porté sur son uniforme. Les uniformes sont à la charge du budget de la Collectivité locale.

Article 355

Les Gardes Communaux sont des membres du personnel de la collectivité locale. Ils reçoivent un salaire préétabli et peuvent se prévaloir de tous les droits, avantages et privilèges accordés aux agents des services publics locaux. Ils sont rémunérés sur le budget de la Collectivité locale.

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