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AccueilTextes juridiquesCode des collectivités localesTitre IIIChapitre VIISection 2Paragraphe 3

Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

PARAGRAPHE 3 - Adoption et publicité des règlements de

Art. 348 à 350 · 3 articles

Article 348

Les projets de règlements de Police des Collectivités locales sont proposés au Conseil par l'autorité exécutive locale. Peuvent également saisir le Conseil local d'une proposition de règlement de police:

1) la moitié au moins des membres du Conseil ;

2) un cinquième des électeurs inscrits dans la Collectivité.

Le Conseil adopte les règlements de police.

Article 349

Les règlements de police ne sont exécutoires que sur le territoire de la Collectivité locale qui les a adoptés. Ils sont rendus exécutoires par arrêté de l'autorité exécutive locale. Ces Arrêtés sont publiés et affichés dans les mêmes conditions que celles prévues pour toute Décision du Conseil à l'article 219 Ils doivent en outre être annoncés publiquement par au moins un moyen de diffusion orale, soit par assemblée publique, soit par crieur public, soit par la radio rurale, ou par tout autre moyen équivalent.

Le répertoire à jour des règlements de police de la Collectivité, organisé en titres, chapitres, sections et paragraphes selon les objets de réglementation, est mis à la disposition du public au siège de la Collectivité locale et dans tout bâtiment abritant les services de la Garde Communale.

Article 350

Les Arrêtés de l'autorité exécutive locale portant réglementation de police sont transmis au représentant de l'Etat dans la Préfecture dans les quinze (15) jours suivant la prise de l'Arrêté. Le représentant de l'Etat peut prendre à l'encontre des règlements de police qu'il estime contraires à la légalité les recours prévus à l'

article 71. Tout citoyen qui estime illégal un règlement de police des Collectivités locales peut se prévaloir des recours prévus aux articles 368 et 369.

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