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AccueilTextes juridiquesCode des collectivités localesTitre IIIChapitre VIISection 2

Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

SECTION 2 - Règlementation de police des Collectivités

Art. 339 à 350 · 12 articles

Sommaire

  • PARAGRAPHE 1 - Nature et objet des règlements de PoliceArt. 339 à 342
  • PARAGRAPHE 2 - Sanctions de police des Collectivités localesArt. 343 à 347
  • PARAGRAPHE 3 - Adoption et publicité des règlements deArt. 348 à 350

PARAGRAPHE 1 - Nature et objet des règlements de Police

Article 339

Les règlements de police établissent les règles de conduite que doivent respecter les citoyens de la Collectivité dans la poursuite des buts définis à l'article 370 et déterminent les sanctions applicables en cas de violation de ces règles.

Article 340

L'infraction que les Lois punissent de peines de police est une contravention.

Article 341

Les Collectivités locales peuvent établir des règlements de police dans tous les domaines de leur compétence. Elles peuvent notamment, établir des règlements de police sur:

1) la tranquillité publique attroupements, tapages nocturnes, disputes, rixes;

2) les heures de fermeture des cafés, night-clubs, dancings, salles de spectacles;

3) l'utilisation des appareils de sonorisation et des porte-voix à l'extérieur des bâtiments;

4) le bon ordre dans les endroits de rassemblement et dans tout lieu public, incluant les cimetières;

5) la mendicité et le vagabondage;

6) les mesures provisoires concernant les personnes atteintes de troubles mentaux;

7) le transport des personnes décédées et leur inhumation;

8) la circulation, le stationnement, le parcage et le confinement du bétail et des autres animaux domestiques;

9) la lutte contre la divagation des animaux domestiques ou sauvages errants et autres animaux nuisibles;

10) la sécurité et la commodité de la circulation dans les rues, places et voies publiques;

11) surveillance des débarcadères et plages;

12) le stationnement sur les voies et places publiques des véhicules et autres moyens de transport des personnes et des marchandises;

13) les travaux et dépôts sur les voies publiques et dans les lieux publics;

14) l'entretien des chaussées, trottoirs, canalisations, égouts;

15) le maintien de la propreté des voies et lieux publics;

16) l'hygiène publique;

17) l'application de la législation sanitaire;

18) la lutte contre les maladies transmissibles à l'homme et aux 'animaux;

19) le contrôle des poids et mesures;

20) l'hygiène dans les restaurants, abattoirs, entreprises de conditionnement des denrées comestibles, bars, cafés et en général dans tout endroit où sont préparés ou consommés des aliments à l'intention du public ou des animaux domestiques;

21) la qualité et la salubrité des denrées alimentaires vendues sur le territoire de la Collectivité locale;

22) le contrôle sanitaire du marché du petit et du gros bétail;

23) la collecte et l'évacuation des ordures des matières fécales et des eaux usées;

24) la protection de l'écosystème et des espaces verts;

25) la lutte contre la pollution et les nuisances;

26) l'entretien des marchés, gares routières, centres de loisirs et cimetières;

27) la numérotation des immeubles;

28) la protection du réseau d'éclairage public et des réseaux de distribution d'électricité et de téléphone;

29) la protection contre les incendies et les feux de brousse;

30) le bon état des édifices sur le territoire de la Collectivité;

31) les ouvrages et mesures de protection requis à l'endroit des chantiers, puits, fosses, fossés, piscines, et en général de toute excavation ou installation présentant un risque potentiel pour la sécurité des citoyens ou de certaines catégories de citoyens ou pour l'environnement;

32) les mesures de sécurité sur les chantiers et lors des travaux d'entretien des places et voies publiques;

33) l'utilisation des infrastructures sportives et socioculturelles;

34) les activités des associations de jeunesse;

35) la conservation du patrimoine culturel et historique.

36) la lutte contre le braconnage.

Article 342

Les règlements de police locale peuvent statuer sur leur objet par:

1) Autorisation;

2) Interdiction;

3) Limitation.

Dans le cas de la limitation, les conditions posées peuvent être d'ordre:

1) technique: relatives à l'état des bâtiments, des véhicules, etc.;

2) contextuel: interdiction après telle heure, à tel endroit, aux mineurs; autorisation moyennant telle précaution, etc.;

3) financier: autorisation sur paiement d'un droit.

PARAGRAPHE 2 - Sanctions de police des Collectivités locales

Article 343

Les sanctions prévues par les règlements et applicables en cas de violation sont:

1) l'avertissement suivi de rectification dans un délai prescrit;

2) la rectification d'office aux frais du propriétaire;

3) les travaux communautaires;

4) la saisie de l'objet de la violation ou d'objets ayant servi à sa commission;

5) les peines de police.

Article 344

Les peines de police administrative sont:

1) Verbalisation de 10 000 à 50 000 francs guinéens;

2) La confiscation de certains objets saisis en rapport avec la violation;

3) L'emprisonnement de 1 à 15 jours.

Article 345

Lorsque la sanction prévue par un règlement de police des Collectivités locales est l'avertissement suivi de rectification dans un délai prescrit, le même règlement doit prévoir les sanctions applicables en cas de non rectification dans le délai prescrit.

Article 346

Les règlements de police des Collectivités locales ne peuvent être en contradiction avec la réglementation en vigueur. Lorsqu'un règlement de police des Collectivités locales porte sur un objet pour lequel il existe déjà une réglementation nationale, le règlement local ne peut prévoir une peine minimale plus faible ni une peine maximale plus forte que celles prévues par le règlement national.

Article 347

Sans préjudice des peines prévues par ailleurs par les Lois et Règlements, sont confisqués et détruits sans délai les médicaments et denrées alimentaires saisis en vertu de règlements de police portant sur:

1) la salubrité et les conditions de conservation;

2) le respect des dates de péremption;

3) la contrefaçon des marques de commerce;

4) le caractère comestible des denrées alimentaires.

Leur confiscation ne donne droit à aucune indemnisation.

PARAGRAPHE 3 - Adoption et publicité des règlements de

Article 348

Les projets de règlements de Police des Collectivités locales sont proposés au Conseil par l'autorité exécutive locale. Peuvent également saisir le Conseil local d'une proposition de règlement de police:

1) la moitié au moins des membres du Conseil ;

2) un cinquième des électeurs inscrits dans la Collectivité.

Le Conseil adopte les règlements de police.

Article 349

Les règlements de police ne sont exécutoires que sur le territoire de la Collectivité locale qui les a adoptés. Ils sont rendus exécutoires par arrêté de l'autorité exécutive locale. Ces Arrêtés sont publiés et affichés dans les mêmes conditions que celles prévues pour toute Décision du Conseil à l'article 219 Ils doivent en outre être annoncés publiquement par au moins un moyen de diffusion orale, soit par assemblée publique, soit par crieur public, soit par la radio rurale, ou par tout autre moyen équivalent.

Le répertoire à jour des règlements de police de la Collectivité, organisé en titres, chapitres, sections et paragraphes selon les objets de réglementation, est mis à la disposition du public au siège de la Collectivité locale et dans tout bâtiment abritant les services de la Garde Communale.

Article 350

Les Arrêtés de l'autorité exécutive locale portant réglementation de police sont transmis au représentant de l'Etat dans la Préfecture dans les quinze (15) jours suivant la prise de l'Arrêté. Le représentant de l'Etat peut prendre à l'encontre des règlements de police qu'il estime contraires à la légalité les recours prévus à l'

article 71. Tout citoyen qui estime illégal un règlement de police des Collectivités locales peut se prévaloir des recours prévus aux articles 368 et 369.

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